TF 7B_14 et 15/2023 du 11 septembre 2024
Responsabilité aquilienne; lésions corporelles graves par négligence, position de garant, comportement passif (omission) contraire à une obligation d’agir, lien de causalité, respectivement rupture dudit lien entre l’omission et l’accident; art. 125 CP; 8 al. 2 aOTConst
Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, l’acte omis, à savoir la désignation par le recourant 1 – note du soussigné : le recourant 1 avait une position de garant – d’un responsable compétent de la sécurité du chantier prévu par le document « Concept logistique et sécurité », était de nature à éviter la survenance du résultat qui s’est produit. En effet, un responsable compétent de la sécurité aura pu s’apercevoir du risque de chute que représentait pour les ouvriers, ne serait-ce que le passage de matériel à un tel endroit dépourvu de mesure de sécurisation efficace. Autrement dit, l’acte attendu de la part du recourant 1 aurait, avec une vraisemblance confinant à la certitude, empêché la survenance du résultat. Partant, c’est à bon droit que la cour cantonale a retenu que la condition du lien de causalité naturelle et adéquate était remplie (c. 3.6.2).
Quant à une éventuelle rupture de lien de causalité, c’est également à juste titre que la cour cantonale l’a écarté. Le but des normes de protection contre les chutes (cf. art. 8 al. 2 aOTConst) est d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, et pas seulement de prévenir les chutes involontaires découlant d’un comportement initial lui aussi involontaire. Si des prescriptions strictes ont été édictées, c’est justement pour tenir compte du caractère éminemment dangereux de toute activité de construction et de la propension naturelle de toute personne y travaillant de prendre occasionnellement des risques, volontairement ou non, pour autant que ces risques n’apparaissent pas à ce point extraordinaires et inattendus qu’ils justifient l’interruption du lien de causalité adéquate (c. 3.6.3).
En l’espèce, il est établi qu’en utilisant comme marchepied un bidon métallique posé devant l’ouverture, afin de se hisser sur la plateforme en bois en vue d’atteindre ainsi le niveau -2, tout en ayant les deux mains occupées, alors qu’il connaissait la dangerosité des lieux dans la mesure où il y rendait attentifs d’autres travailleurs, l’intimé a adopté un comportement imprudent et, par-là, commis une faute concomitante. Cependant, il n’y a rien de surprenant ni d’extraordinaire à ce qu’il ait utilisé l’endroit en question comme un passage et qu’il ait, le cas échéant, ouvert l’éventuelle porte qui s’y trouvait pour pouvoir transiter, puisque, comme on l’a vu, ce lieu servait précisément au passage de matériel, voire à celui des ouvriers, ce dont certains membres de la direction étaient d’ailleurs au courant (c. 3.6.3).
Le recourant 1 se prévaut à cet égard de l’arrêt 6B_200/2017 (…). Cet arrêt n’est pas transposable au cas d’espèce (…). L’intimé à certes pris un risque en tentant d’emprunter la cage d’escalier afin de se déplacer. C’est toutefois l’absence de sécurisation à cet endroit qui a conduit à son comportement dangereux. Contrairement à ce qui a été retenu dans l’affaire 6B_200/2017, il apparaît, en l’occurrence, qu’une installation conforme aux prescriptions en matière de sécurité aurait empêché les ouvriers d’utiliser l’endroit en question comme un passage, avec le risque de chuter dans le vide. Par conséquent, le comportement de l’intimé, qui ne permet pas de reléguer à l’arrière-plan le manquement du recourant, à qui il appartenait, comme on l’a vu, de désigner un responsable de la sécurité, ne s’impose pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’accident (c. 3.6.4).
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Vaud