TF 4A_503/2023 du 29 juillet 2024
Assurances privées; interprétation du contrat d’assurance; rattachement temporel du sinistre à la police; art. 18 CO; 9 aLCA
La recourante est une entreprise de fabrication de revêtement de façade ACP (aluminium composite panels). Elle est partie défenderesse dans la procédure engagée le 14 février 2019, auprès de la Federal Court d’Australie par les propriétaires d’étages d’un bâtiment revêtu des panneaux ACP. Les prétentions des lésés sont le remboursement des frais d’enlèvement et de remplacement des panneaux ACP, ainsi que sur les dommages-intérêts pour les pertes consécutives à la pose des panneaux dont la composition n’était pas conforme aux normes légales en vigueur en août 2018.
La recourante est assurée jusqu’à fin 2018 par la société d’assurance intimée pour le risque de la responsabilité civile dérivant des produits. Le Tribunal de commerce du canton de Zurich la déboute de son action en paiement des prestations introduite contre l’intimée au motif que le sinistre n’est pas survenu durant la période assurée. Le rattachement temporel du cas d’assurance selon l’autorité cantonale requerrait une première constatation en 2018 (par qui que ce soit) des frais de démontage et de nouveau montages occasionnés par le défaut allégué.
L’assurance s’étend, selon le chiffre 6.2 de la Master-Police, aux sinistres qui surviennent pendant la durée du contrat et qui sont déclarés à l’intimée au plus tard 60 mois après la fin du contrat (let. a). Selon la lettre b de la disposition, le moment de la survenance du sinistre est « celui où un dommage est constaté pour la première fois (par qui que ce soit) ».
Pour le tribunal cantonal, les frais de démontage et de remontage des panneaux ALP ont été réclamés par la class action des demandeurs avant que lesdits frais consécutifs au défaut du produit ne soient reconnus. Le rattachement temporel du sinistre à la police d’assurance fait défaut.
Dans son interprétation du contrat d’assurance, le TF constate l’absence de définition du dommage contenue dans la police d’assurance qui définit l’étendue des prestations assurées au titre des dommages corporels, des dommages matériels et des dommages patrimoniaux.
Le TF rappelle sa jurisprudence en matière d’interprétation des contrats (c. 2). Lors de l’interprétation d’une disposition contractuelle rédigée par l’une des parties, il est donc déterminant de savoir quel est l’objectif que l’autre partie doit raisonnablement reconnaître dans la disposition en tant que partenaire commercial de bonne foi. Parmi les postes des dommages réclamés, la police litigieuse ne couvre que les frais de démontage des produits défectueux et montage ultérieur de produits exempts de défauts faisant ainsi exception à l’exclusion des dommages purement économiques (c. 3.1.2).
Les demandeurs de la class action ont émis des prétentions non chiffrées tendant à l’élimination d’un défaut présumé en lien avec les composants des panneaux ACP, dont la teneur n’était pas conforme à la loi australienne. L’existence d’un dommage est la condition nécessaire à toute action en responsabilité. La survenance d’un sinistre constitue la condition préalable à la prestation d’assurance. La constatation de l'existence du dommage crée le point de départ de la réclamation. Les contrats d’assurance basés sur le « claims made » prévoient un rattachement temporel fondé sur le moment où l’assuré vient à connaissance des prétentions en dommages-intérêts. La doctrine part donc du principe que l’action suit la survenance du dommage (c. 5.2.1). Les autres clauses de la police litigieuse permettent de fonder le rattachement à la connaissance des prétentions qui seront négociées exclusivement par l’assureur lequel défendra son assuré contre les prétentions injustifiées.
En application des règles de la bonne foi, la constatation du dommage intervient lorsque l’on peut reconnaître les circonstances dont le lésé déduit ses prétentions. Le rattachement temporel n’exige pas que le dommage ait été vérifié et que les prétentions qui en résultent soient justifiées. Le démontage et le remontage des panneaux n’est pas une réparation du dommage au défaut (Mangelfolgeschäden), mais constitue une élimination et réparation du défaut de construction (Mangelbeseitigung). L’élimination du défaut empêche l’apparition d’un potentiel dommage consécutif au défaut (c. 5.4.1).
Le TF retient que la connaissance du défaut intervient la première fois à la date à laquelle les propriétaires d’étages ont vérifié en 2018, auprès du fournisseur, la composition du revêtement utilisé pour leur bâtiment. Le rattachement temporel est ainsi admis par le TF.
Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel