Jurisprudence


TF 9C_763/2023 du 25 juillet 2024

APG-Covid 19; changement de statut de l’entreprise; valeur des circulaires; légalité; art. 2 al. 3bis O APG COVID-19; 31 al. 3 let. c LACI

A., qui gérait un restaurant depuis 2017 dans le cadre d’une entreprise individuelle, a créé le 1er septembre 2020 une société à responsabilité limitée (Sàrl) dans laquelle il était seul inscrit. Le 29 mai 2021, il a sollicité des allocations pour perte de gain liée au coronavirus pour les mois de novembre 2020 à février 2021 auprès de la caisse de compensation qui a refusé sa demande. Le recours contre la décision sur opposition de la caisse de compensation a été rejeté par l’instance cantonale zurichoise le 26 octobre 2023.

Dans le contexte de l’art. 2 al. 3bis O APG COVID-19, l’OFAS a établi une circulaire y relative (CCPG). Au N 1041.5a de ladite circulaire, qui a été introduit le 29 janvier 2021, il est prévu qu’en cas de changement de statut juridique d’une société, l’examen de la baisse du chiffre d’affaires, le droit et le calcul de l’allocation se basent uniquement sur le nouveau statut.

Le TF rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les circulaires de l’administration n’ont pas d’effets contraignants pour le juge. Toutefois, dès lors qu’elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient d’en tenir compte et en particulier de ne pas s’en écarter sans motifs valables lorsqu’elles permettent une application correcte des dispositions légales et traduisent une concrétisation de celles-ci. En revanche, une circulaire ne saurait sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elle est censée concrétiser (c. 3.3).

Dans le cas d’espèce, l’introduction du N 1041.5a a posé de nouvelles exigences pour l’obtention des prestations qui ne figurent pas dans les bases légales. Ainsi, le droit de A. aux allocations est nié uniquement parce qu’il a changé la forme juridique de la société liée à son activité professionnelle. Le N 10415a ne conduit donc pas à une application correcte de l’art. 2 al. 3bis de l’O APG COVID-19, si bien qu’il y a lieu de s’en écarter (c. 4.2 et 4.3). La cause est renvoyée à l’instance inférieure pour une nouvelle détermination.

Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge

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APG COVID