TF 8C_456/2023 du 15 juillet 2024
Prestations complémentaires; droit d’habitation; dessaisissement de revenu; valeur locative; art. 11 et 11a LPC; 12 et 15e OPC-AVS/AI
Le TF s’est en premier lieu prononcé sur la question du droit transitoire, à la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 de nouvelles dispositions de la LPC et de l’OPC-AVS/AI (réforme des PC). Selon les dispositions transitoires, l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la réforme des PC aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels l’ancien droit est plus favorable. En l’espèce, le TF a considéré que les nouvelles dispositions devraient être applicables car à l’entrée en vigueur de la réforme des PC la personne était uniquement bénéficiaire de prestations complémentaires cantonales et non fédérales. Le TF n’a cependant pas été très affirmatif dans sa formulation et a relevé que l’issue du litige est en tout état de cause la même que l’on applique l’ancien droit ou le nouveau droit (c. 2.2).
Le TF s’est en second lieu prononcé sur la valeur à prendre en considération dans le calcul des prestations complémentaires versées à une personne qui était titulaire d’un droit d’habitation grevant le logement qu’elle habite et qui a ensuite renoncé à ce droit d’habitation.
Lorsqu’une personne est titulaire d’un droit d’habitation, la valeur locative doit être prise en considération dans les revenus déterminants (art. 11 al. 1 let. b LPC) (c. 5.1). Le fait de renoncer à un droit d’habitation sans obligation légale et contre-prestation adéquate correspond à un dessaisissement de revenu, dont il y a lieu de tenir compte dans le calcul des prestations complémentaires (art. 11a al. 2 LPC introduit au 1er janvier 2021 ; art. 11 al. 1 let. g aLPC) (c. 5.1 et 5.2). Depuis l’entrée en vigueur de la réforme des PC, si une personne renonce à un usufruit ou à un droit d’habitation, est prise en compte comme revenu la valeur locative diminuée des coûts que le titulaire de l’usufruit ou du droit d’habitation a assumés ou aurait dû assumer en lien avec l’usufruit ou le droit d’habitation (art. 15e OPC-AVS/AI introduit au 1er janvier 2021) (c. 5.1). L’ancien droit ne prévoyait pas de dispositions particulières sur la valeur à prendre considération, mais la jurisprudence considérait que dans le cas d’une renonciation à un usufruit immobilier il fallait tenir compte d’un revenu fictif correspondant aux intérêts sur la valeur vénale de l’immeuble sur lequel portait l’usufruit (c. 5.2, 6.2 et 6.3).
En l’espèce, le litige portait sur la question de savoir si le montant du dessaisissement devait correspondre à la valeur locative du droit d’habitation auquel il a été renoncé ou aux intérêts sur la valeur vénale de l’immeuble sur lequel portait le droit d’habitation, calculés selon le taux d’intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse en Suisse au cours de l’année précédant celle de l’octroi de la prestation complémentaire, par référence à la jurisprudence développée sous l’ancien droit en matière d’usufruit (c. 4).
Le TF a jugé que la jurisprudence rendue dans le cas d’une renonciation à un usufruit immobilier ne trouvait pas application s’agissant de la renonciation à un droit d’habitation. Contrairement aux arrêts rendus en matière d’usufruit, l’immeuble n’avait pas été aliéné et il n’y avait pas eu de contrepartie à la radiation du droit d’habitation. En effet, le droit d’habitation est incessible quant à la substance et à l’exercice, de sorte que son bénéficiaire ne peut pas en tirer profit. Le TF a ainsi jugé que pour fixer la contre-valeur de la renonciation à un droit d’habitation, il ne se justifie pas de se référer aux intérêts sur la valeur vénale du logement, qui n’a pas été aliéné et alors même que la personne ayant renoncé à son droit d’habitation n’a aucune prétention sur lesdits intérêts. La renonciation à un droit d’habitation doit être appréciée à la valeur locative (c. 6.4).
Enfin, le TF a relevé que la question de savoir si la jurisprudence développée en matière d’usufruit restait valable à l’aune des nouvelles dispositions introduites au 1er janvier 2021 (art. 11a al. 2 LPC et art. 15e OPC-AVS/AI) pouvait rester ouverte (c. 6.4).
Auteure : Clio Herrmann, avocate à Genève