TF 9C_235/2024 du 30 juillet 2024
Assurance-vieillesse et survivants; allocation pour impotence; rapport d’enquête; valeur probante; début du droit; art. 9 LPGA; 43bis et 46 LAVS; 42 LAI; 37 RAI
Le litige porte sur le droit d’un assuré à une allocation pour impotent (de degré grave), ainsi que sur le début du droit à l’allocation.
En ce qui concerne tout d’abord la valeur probante d’un rapport d’enquête de l’office AI pour l’évaluation du degré d’impotence, le TF rappelle qu’il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Pour le TF, un rapport peut être probant même si l’assuré n’est pas présent lors de la visite à son domicile.
Au surplus, selon la jurisprudence constante du TF, la nécessité d’administrer quotidiennement des médicaments ne fait pas partie de l’acte « manger » ; elle doit plutôt être prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne assurée présente un besoin de soins permanents. L’acte ordinaire de la vie « manger » comprend l’aide consistant à apporter un des repas principaux au lit en raison de l’état de santé de la personne assurée. En revanche, le fait de devoir reporter l’heure du petit-déjeuner parce que l’assuré ne peut pas se mettre à table avant 10 heures ne permet pas de retenir un besoin d’aide pour accomplir l’acte « manger ».
Il est précisé finalement, concernant le début du droit à l’allocation pour impotent, que si l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.
Pour admettre la présence de faits ouvrant droit à des prestations que l’assuré ne pouvait pas connaître, il faut qu’un état de fait objectivement donné ouvrant droit à des prestations n’ait pas été reconnaissable ou que la personne assurée ait été empêchée pour cause de maladie malgré une connaissance adéquate de déposer une demande ou de charger quelqu’un du dépôt de la demande.
Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont