TF 6B_1149/2023 du 7 août 2024
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; lésions corporelles graves par négligence; lien de causalité; art. 125 CP
Le TF examine les circonstances d’un accident de la circulation lors duquel un conducteur s’est engagé dans un giratoire sans prendre en garde à un autre véhicule arrivant sur sa gauche. Ce conducteur a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence. Devant le TF, le recourant, à savoir le conducteur fautif, se prévaut d’une rupture du lien de causalité adéquate. Cet argument est rejeté.
La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur.
Dans le cas d’espèce, la victime roulait certes trop vite. Toutefois, la visibilité était bonne et le véhicule de la victime n’a pas surgi de manière inattendue dans le giratoire. Au contraire, c’est bien le recourant, débiteur de la priorité, qui lui a coupé la route et qui est à l’origine de la collision. Dans de telles circonstances, le comportement de la victime ne représente en rien une circonstance à ce point exceptionnelle ou extraordinaire qu’il faudrait la qualifier d’imprévisible. L’argument tiré de la rupture du lien de causalité est donc rejeté.
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne