Jurisprudence


TF 7B_746/2023 du 30 juillet 2024

Responsabilité aquilienne; dommage; perte d’une chance; preuve; art. 122 et 126 CPP; 41 et 42 al. 2 CO

Condamné pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, commis sur deux stagiaires plongées par leur maître de stage dans un état d’endormissement, un avocat a également été condamné à indemniser l’une de ses victimes pour le gain manqué en raison des infractions commises. Le TF a, dans un premier temps, exposé les principes généraux régissant l’indemnisation d’une victime d’un acte illicite, ici l’infraction susvisée. Il a ainsi rappelé que, conformément à l’art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l’infraction. Ainsi, les prétentions civiles doivent découler d’une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l’objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l’acte d’accusation élaboré par le ministère public, en application de l’art. 325 CPP. Dans la plupart des cas, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut dès lors réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l’indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu.

Puis, le prévenu ayant invoqué que l’allocation de l’indemnité pour le gain manqué relevait de l’application de la théorie de la perte d’une chance, le TF a rappelé les principes de cette théorie, développée par une doctrine de renom, soit la situation dans laquelle le fait générateur de responsabilité « perturbe » un processus incertain étant susceptible d’enrichir la victime ou d’éviter son appauvrissement. Le TF a rappelé que sa Cour de droit civil, dans un arrêt publié, n’avait pas retenu l’application de cette théorie en raison du paramètre de probabilité dont il devrait être tenu compte quant à la causalité entre le fait générateur et son résultat, aléatoire. Le TF considère que les premiers juges n’ont pas fait usage de cette institution juridique mais qu’ils ont établi le dommage et l’indemnité conformément au droit.

Les juges cantonaux avaient alloué à la victime une indemnité correspondant à la rémunération que cette dernière aurait pu percevoir entre la date à laquelle elle aurait dû initialement passer les examens du brevet, si elle n’avait pas été abusée par son maître de stage, et celle à laquelle elle a effectivement réussi ceux-ci. Ils ont ainsi considéré, certificats médicaux à l’appui, que la stagiaire avait dû reporter ses examens en raison des agissements de son maître de stage. Ils ont également estimé que la réussite des examens n’était en l’espèce pas un processus incertain. Au contraire, les premiers juges ont tenu pour pratiquement certain que, si elle s’était présentée aux examens du barreau à la date prévue, la victime aurait obtenu son brevet d’avocate, respectivement aurait immédiatement travaillé. Le recourant n’avait d’ailleurs pas fait valoir que la victime n’avait pas les qualités suffisantes pour lui permettre de réussir du premier coup ses examens et de trouver un emploi.

En outre, le TF a considéré que le fait que la victime aurait immédiatement trouvé du travail après avoir réussi ses examens à la date initialement prévue n’était pas non plus aléatoire, et en veut pour démonstration que celle-ci occupait déjà un emploi au sein d’une étude d’avocats pendant sa préparation au brevet. Quant au taux d’activité, les premiers juges avaient considéré qu’il était dans le cours ordinaire des choses de travailler à plein temps juste après l’obtention du brevet d’avocat. Elle a ainsi appliqué l’art. 42 al. 2 CO, qui prévoit que lorsque le montant exact du dommage n’a pas pu être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Dans le cas d’espèce, la victime avait, relève le Tribunal fédéral, fourni aux juges, autant que cela lui était possible, tous les éléments de fait permettant de conclure à l’existence du dommage et de le déterminer équitablement en fonction du cours ordinaire des choses.

Dans un dernier argument, les juges ont considéré que même en cas d’échec à la première session d’examens, la stagiaire aurait pu trouver un emploi pendant la période la séparant de sa seconde tentative.

Quant au montant du dommage, il a été arrêté équitablement en retenant le revenu moyen d’une juriste sans expérience, en référence aux données publiées par l’Office fédéral de la statistique.

Le recours a ainsi été rejeté sous réserve d’une correction de la période d’indemnisation, de septembre 2017 à mai 2018, ce qui représentait donc huit mois de salaire, et non neuf, fait retenu arbitrairement par les juges cantonaux.

Auteur : Me David F. Braun, avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne Dommage