TF 8C_582/2022 du 12 juillet 2024
Assurance-accidents; maladie professionnelle; COVID long; art. 9 al. 1 et 2 LAA
Z., née en 1966, était employée dans une clinique en qualité de psychologue et assurée de ce fait à la LAA. Le 22 octobre 2020, elle a contracté le COVID-19. Le 17 février 2021, la clinique a annoncé le cas à son assureur-accidents, qui a refusé de verser des prestations, au motif notamment qu’il n’était pas démontré que l’assurée avait bien contracté le COVID-19 sur sa place de travail et qu’en qualité de psychologue, elle ne travaillait pas directement avec des patients atteints de ce virus. Le TF a rejeté le recours formé par l’assurée, au motif qu’elle n’avait pas démontré que son atteinte à la santé était due à « certains travaux » (art. 9 al. 1 LAA en lien avec le ch. 2 de l’annexe 1 OLAA) dans l’exercice de son activité professionnelle ce qui, d’emblée, excluait également une application de l’art. 9 al. 2 LAA.
Auteur : Guy Longchamp