TF 4A_336/2023 du 12 juillet 2024
Responsabilité médicale; régime conventionnel de responsabilité; interprétation des contrats; causalité; art. 18 et 97 CO
Le TF est amené à trancher la question de savoir qui, d’un médecin indépendant ou d’un établissement médicalisé, doit assumer la responsabilité d’une atteinte à un patient, au sens de la convention de collaboration les liant. Selon cette convention, l’établissement médicalisé répondait seul des dommages causés à des tiers par le médecin concerné, dans le cadre de l’activité déployée en son sein. A cet effet, l’assurance responsabilité civile de l’établissement couvrait les dommages causés par ce patricien.
Dans le cadre d’une procédure séparée initiée par le patient lésé, la responsabilité du médecin a été admise au motif d’une erreur de diagnostic commise lors d’une consultation préopératoire s’étant tenue dans son cabinet médical privé – et non une erreur de traitement, les interventions au sein de l’établissement médicalisé ayant été exécutées dans les règles de l’art. Le choix de l’intervention litigieuse, compte tenu des caractéristiques du patient, constituait une faute de la part du médecin, tout comme l’absence de renseignement adéquat. Le lien de causalité entre le dommage subi par le patient et l’erreur de diagnostic était ainsi réalisé.
Si ce jugement n’est pas directement opposable à l’établissement médicalisé, il a en revanche valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur dans lequel il est défendeur/intimé, objet du présent arrêt.
En application des règles d’interprétation des contrats (déduites de l’art. 18 CO), la réelle et commune intention des parties a pu être établie, en ce sens que – selon la convention de collaboration – la responsabilité de l’établissement s’appliquait uniquement aux actes réalisés dans ses locaux. Il a également été établi que l’erreur de diagnostic était non seulement imputable au médecin, mais également la cause du dommage subi par le patient. Cette erreur n’avait par ailleurs pas été commise dans les locaux de l’établissement (mais dans le cabinet médical privé du médecin). Les opérations qui ont eu lieu au sein de celui-ci ont, quant à elles, été jugées comme ayant été pratiquées conformément aux règles de l’art.
Dans ces circonstances, le TF a confirmé que la consultation médicale à l’origine de l’erreur de diagnostic, effectuée hors de l’établissement médicalisé, n’était pas couverte par le régime de responsabilité de la convention conclue entre ce dernier et le médecin responsable. La responsabilité de l’établissement ne s’étendait ainsi pas à la consultation préopératoire qui s’est déroulée au cabinet médical privé du médecin. Il ne suffit par ailleurs pas qu’il y ait une causalité naturelle entre les opérations effectuées au sein de l’établissement et le dommage pour engager sa responsabilité. Encore faut-il qu’il y ait un rapport de cause à effet entre le chef de responsabilité, soit un acte illicite ou une violation du devoir de diligence de l’établissement, et le dommage.
Partant, il revient à l’assurance responsabilité civile du médecin (demandeur/recourant – débouté en l’espèce) de couvrir le dommage.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat