Jurisprudence


ATF 150 II 465 - TF 1C_653/2022 du 3 juin 2024

LAVI; aide immédiate, frais d’hébergement, degré de la preuve; art. 2 let. a LAVI

Une femme victime de contrainte de la part de son mari demandait l’aide d’urgence au sens de l’art. 2 let. a LAVI. Les autorités inférieures avaient nié à la requérante le droit à cette prestation au motif que l’atteinte dont elle avait souffert n’était pas d’une gravité suffisante et n’était pas en lien de causalité avec sa demande d’aide. La requérante avait quitté le domicile familial pour se rendre dans un centre d’accueil d’urgence. Elle demandait le remboursement des frais d’hébergement.

Le TF a rappelé tout d’abord que la contrainte au sens de l’art. 181 CP constituait une infraction susceptible de porter une atteinte à l’intégrité psychologique d’une personne et pouvant ainsi ouvrir le droit à l’aide de la LAVI conformément à l’art. 1 al. 1 LAVI. Il a rappelé que, pour l’examen du droit aux prestations, ce n’était pas la gravité de l’infraction pénale qui était déterminante, mais la gravité de l’atteinte subie par la personne lésée. S’agissant de l’aide d’urgence, le TF a relevé qu’il ne fallait pas se fonder sur un degré de preuve stricte. Au contraire, dans la mesure où l’aide doit être accordée d’urgence, l’autorité doit se contenter d’une simple crédibilité de l’allégation de la part de la requérante. C’est ainsi que l’aide peut être fournie même si la situation de fait n’est pas entièrement clarifiée. En particulier, on ne peut exiger un diagnostic concret d’ordre médical. Dans le cas d’espèce, le TF a réformé l’avis des autorités précédentes en considérant que la contrainte subie par la requérante, laquelle l’avait poussée à quitter le domicile familial pour un centre d’accueil d’urgence, couplé à un suivi psychologique, avait causé une atteinte suffisante pour justifier l’octroi de prestations d’urgence au sens de la LAVI.

Dans un considérant complémentaire, le TF s’est également prononcé sur la question de la causalité entre l’atteinte subie et la prestation à allouer d’urgence. Il a considéré que la notion de causalité était identique à celle du droit de l’assurance accident. A nouveau, dans le cadre d’un examen d’une prestation d’urgence, la preuve ne doit pas être stricte et l’on peut se contenter d’une situation de fait simplement crédible. Il a également considéré, dans le cas d’espèce, que ce lien de causalité était donné.

Le TF a enfin considéré que le séjour dans un centre d’urgence à la suite d’une contrainte émanant du conjoint était approprié et adéquat. Par conséquent, il a considéré que les conditions liées au droit à une aide d’urgence, sous la forme d’un hébergement dans un centre, étaient données dans le cas d’espèce. Il a ainsi réformé l’arrêt cantonal afin que les coûts d’hébergement puissent être pris en charge.

Auteur : Julien Pache, avocat à Lausanne

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