Jurisprudence


TF 8C_690/2023 du 2 juillet 2024

Prestations complémentaires; fortune mobilière, prise en compte d’une prestation de libre passage, demande de rente d’invalide pendante; art. 9a al. 1 let. a LPC; 16 al. 2 OLP

Le TF se penche sur le droit du recourant aux prestations complémentaires à compter du 1er juin 2022, qui correspond au mois suivant l’entrée en force d’une décision de l’assurance-invalidité allouant une rente entière d’invalidité à celui-ci. Le recourant s’est vu refuser le droit aux prestations complémentaires, la caisse cantonale de compensation AVS ayant considéré que sa fortune mobilière de CHF 144'037.30 (avoir de libre passage) dépassait le seuil de CHF 100'000.- à partir duquel les personnes seules n’avaient pas droit aux prestations (art. 9a al. 1 let. a LPC). L’autorité administrative, suivie par les juges cantonaux, a considéré que le recourant avait la possibilité de demander le versement de son capital de prévoyance sur la base de l’art. 16 al. 2 OLP et que ce retrait était exigible de sa part compte tenu de son devoir d’atténuer les conséquences du dommage causé par le fait de toucher des prestations complémentaires. Le recourant se prévalait de l’existence d’une action judiciaire visant à obtenir une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, toujours pendante.

Selon une jurisprudence constante, seuls les revenus effectivement perçus et les valeurs patrimoniales existantes dont le bénéficiaire de prestations peut disposer sans restriction peuvent être prises en compte dans l’évaluation du droit aux prestations complémentaires, dans la mesure où celles-ci ont pour but de couvrir les besoins vitaux courants. Demeure réservé le cas de la renonciation à des revenus ou à des valeurs patrimoniales. En d’autres termes, la prise en compte d’une valeur patrimoniale dans le cadre de l’art. 11 al. 1 let. c LPC repose sur la fiction qu’elle peut être transformée en tout temps en fortune liquide et consommée en tant que telle. Si la conversion en liquidités n’est pas possible ou si l’accès à celles-ci est refusé, la prise en compte n’a pas lieu.

Le capital de libre passage que l’ayant droit aux prestations complémentaires pourrait percevoir en vertu de l’art. 16 al. 2 OLP doit être imputé comme élément de fortune non seulement en cas de versement effectif mais déjà lorsque le versement est légalement admissible. Le TF a ainsi jugé que le droit au versement au sens de l’art. 16 al. 2 OLP d’un avoir provenant d’un compte de libre passage naissait au moment de l’entrée en force de la décision d’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité.

Le TF a rappelé que, le cas échéant, l’absence de restitution de l’avoir de prévoyance professionnelle serait sanctionnée par une réduction des prestations d’invalidité. Ainsi, le TF a considéré qu’il n’était pas exigible du recourant qu’il retire son capital de libre passage si cela avait pour conséquence de prétériter son droit à une rente d’invalidité non réduite de la prévoyance professionnelle. Il s’ensuit en l’espèce que l’avoir figurant sur le compte de libre passage du recourant ne doit pas être pris en compte dans l’évaluation de son droit aux prestations complémentaires, cela jusqu’à droit connu sur la procédure relative à son droit éventuel à une rente de la prévoyance professionnelle. Ensuite, si le recourant se voit dénier le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, il n’y aura plus d’obstacle à la prise en considération de l’avoir de prévoyance dans le calcul des prestations complémentaires. Dans le cas contraire, en cas de paiement rétroactif de rentes d’invalidité du deuxième pilier, le montant de la rente arriérée afférente à la même période devra être pris en compte dans l’année civile pour laquelle une prestation complémentaire a été payée, afin d’éviter tout risque de surindemnisation. Le recourant pourra alors être tenu de restituer les éventuelles prestations complémentaires versées en trop, dans un but de rétablissement de l’ordre légal.

En résumé, le droit au versement de l’avoir de libre passage selon l’art. 16 al. 2 OLP ne doit pas être pris en compte dans l’évaluation du droit aux prestations complémentaires lorsqu’un assuré fait valoir de manière active son droit à une rente d’invalidité du deuxième pilier. Sont réservées les situations où l’assuré ne concrétise pas son intention d’obtenir la rente d’invalidité du deuxième pilier ou si, après un examen sommaire des circonstances, ses prétentions apparaissent clairement mal fondées.

Auteures : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg

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Prestations complémentaires Destiné à la publication