Jurisprudence


TF 8C_823/2023 du 8 juillet 2024

Assurance-invalidité; revenu de valide, abattement sur le salaire statistique, disposition réglementaire, légalité; art. 16 LPGA; 28a al. 1 LAI; 26bis al. 3 aRAI

L’art. 26bis al. 3 RAI, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, n’est pas conforme au droit supérieur. S’agissant d’une disposition d’ordonnance dépendante visant à compléter la loi, elle doit être conforme à la disposition légale sur laquelle elle se fonde, en l’espèce sur l’art. 28a al. 1, 2e phrase, LAI. Procédant à l’interprétation littérale et historique de cette disposition, le TF parvient à la conclusion que le législateur n’a jamais eu la volonté de voir abandonner la pratique jurisprudentielle adoptée jusqu’ici en matière d’abattement sur le salaire statistique. Si le recours aux statistiques est souvent nécessaire pour évaluer la perte de gain, le but des assurances sociales, singulièrement de l’assurance-invalidité, dont la vocation est universelle, n’en demeure pas moins de tenir compte le plus possible des particularités de la personne assurée (« im Versicherungsfall steht der oder die einzelne versicherte Person im Fokus » ; c. 9.5.1). Il n’existe pas d’indice permettant de penser que le nouveau droit implique un changement de ce paradigme, réaffirmé à plusieurs reprises par le TF, y compris dans sa jurisprudence récente. Au contraire, le fait d’avoir désormais adopté un système de rente linéaire rend plus importante encore l’évaluation de l’invalidité au point de pourcentage près (c. 9.5.2).

Le TF critique la décision du législateur d’adopter une réglementation spécifique pour l’évaluation du revenu d’invalide, singulièrement pour les facteurs d’abattement sur le salaire statistique, dans le domaine de l’assurance-invalidité. En effet, l’évaluation de l’invalidité fait l’objet d’une disposition légale se trouvant à l’art. 16 LPGA, disposition applicable non seulement à l’assurance-invalidité, mais aussi à l’assurance-accidents et à l’assurance militaire. L’interprétation que l’OFAS veut faire de l’art. 26bis al. 3 RAI ferait obstacle à une évaluation uniforme de l’invalidité. La cohérence de l’ordre juridique commande au contraire que l’on interprète cette disposition en laissant la possibilité, dans l’assurance-invalidité également, d’autres facteurs d’abattement que le travail à temps partiel (c. 10.3).

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité Destiné à la publication