Jurisprudence


ATF 150 V 363 - TF 9F_18/2023 du 19 juin 2024

Assurance-invalidité; révision, expertise; art. 123 LTF

Un assuré obtient, en 2000, une rente d’invalidité avec effet rétroactif à partir de novembre 1992. En 2016, à la suite d’une enquête pénale pour soupçon de fraude à l’assurance, la rente est suspendue par l’assurance-invalidité. Cette dernière a, dans le cadre de son instruction, mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire auprès du centre d’expertise PMEDA SA. Sur la base du rapport d’expertise notamment, l’assurance-invalidité a rendu une décision mettant un terme aux prestations rétroactivement à compter du 1er octobre 2005 et une décision ordonnant la restitution d’un montant de CHF 249’589.-. Le recours de l’assuré à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le TF (TF 9C_444/2021 et 9C_496/2021). Le 4 octobre 2023, la Commission fédérale pour l’assurance qualité dans l’évaluation médicale (COQEM) a recommandé de ne plus attribuer de mandats au centre d’expertises PMEDA SA en raison de graves lacunes sur le plan de la forme et du contenu. L’assuré dépose une requête en révision auprès du TF des deux jugements précités.

Le TF rappelle ainsi que conformément à l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt. Seuls peuvent donc être invoqués des faits anciens, découverts après coup (pseudo nova), la nouveauté se rapportant ainsi à la découverte et non aux faits eux-mêmes, les faits postérieurs, soit les véritables nova, étant exclus (c. 4.1). Le TF souligne également que 5 conditions doivent être remplies pour obtenir une révision au sens de la disposition précitée (c. 4.1 et 4.2).

Dans le cas d’espèce, le TF précise que la Commission a procédé à une vérification du travail du centre PEMEDA SA afin notamment de s’assurer du respect de certaines directives applicables dès le 1er janvier 2022. Cet examen a montré que les expertises présentaient des lacunes considérables, tant en ce qui concerne le respect des prescriptions formelles de l’OFAS qu’en ce qui concerne la qualité du contenu technique et la traçabilité (c. 5.3.2). Cela étant dit, le TF souligne que le travail de la Commission s’est fondé sur des échantillons d’expertises PMEDA SA des années 2022 et 2023. Aussi, les constatations et recommandations de la Commission ne constituent pas des faits nouveaux importants au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF car l’annonce de la Commission concernait une situation postérieure à la date de transmission de l’expertise de l’assuré (expertise rendue le 30 octobre 2018). Aussi, le communiqué de la Commission n’apportait aucun éclairage nouveau quant à la propre situation du recourant.

Par ailleurs, le présent cas différait également de la jurisprudence publiée à l’ATF 144 V 258. En effet, dans cette décision le TF a admis le motif de révision dans un dossier expertisé auprès d’une clinique genevoise au motif que, s’il avait été informé des graves manquements relatifs à ces rapports, il aurait considéré que ceux-ci entachaient la confiance placée dans une exécution lege artis de l’expertise de sorte qu’il aurait constaté que le rapport en question ne pouvait servir de fondement à la décision relative au droit aux prestations de l’assurance-invalidité (c. 5.4.1).

Auteur : Radivoje Stamenkovic, avocat à Lausanne et Yverdon-les-Bains

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Assurance-invalidité ATF