Jurisprudence


ATF 150 V 334 - TF 8C_741/2023 du 14 juin 2024

Assurance-invalidité; allocation pour impotent, prestation supplémentaire en raison du besoin d’accompagnement, coordination des prestations; art. 66 LPGA; 42 al. 3 LAI; 37 al. 1 et 38 RAI; 26 LAA; 38 OLAA

L’assuré gravement impotent au sens de l’art. 37 al. 1 RAI a droit à une allocation maximale suivant l’art. 42ter LAI, indépendamment du fait qu’il aurait en outre besoin ou non d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, selon les prévisions des art. 42 al. 3 LAI et 38 RAI, correspondant à une impotence faible. Une prestation supplémentaire en raison du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n’entre alors pas en considération (c. 6.1).

Quant à l’impotence qui résulte d’un accident et qui suscite l’octroi d’une indemnité pour impotence grave selon les art. 26 LAA et 38 al. 2 OLAA, elle ne justifie pas non plus une prestation en vertu de l’art. 42 al. 3 LAI, quand bien même la législation sur l’assurance-accidents ne connaît pas l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie comme cause d’impotence (cf. art. 38 OLAA). En effet, l’octroi de l’allocation pour impotence grave LAA exclut, en vertu de l’art. 66 LPGA, aussi bien une allocation pour impotence grave au sens de l’art. 37 al. 1 RAI qu’une hypothétique prestation pour un tel accompagnement, qui n’est pas prévue de façon distincte en matière d’assurance-invalidité (c. 6.2).

Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et à Aigle

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Assurance-invalidité ATF