TF 8C_748/2023 du 6 juin 2024
Assurance-accidents; indemnité journalière, âge de la retraite, absence de surindemnisation; art. 16 LAA; 22 al.3 OLAA; 68 LPGA; 62 CO
En date du 8 juillet 2021, l’assurée, née en septembre 1958, s’est blessée notamment au membre supérieur gauche ainsi qu’à la cheville droite à la suite d’une chute à son domicile. L’assureur-accidents (SWICA) a diligenté une première expertise orthopédique, prévoyant une probable stabilisation des troubles dans un délai de 18 mois dès l’accident, avant de se raviser et de décider que cette expertise n’était pas assez complète. Durant l’instruction complémentaire, l’employeur a fait savoir à SWICA que l’assurée, engagée par contrat de travail de durée déterminée jusqu’à sa retraite, n’avait pas l’intention de travailler au-delà du 31 octobre 2022 (64 ans). SWICA en a, dès lors, profité pour mettre un terme au versement de ses indemnités journalières LAA avec effet au 31 octobre 2022. Le Tribunal cantonal genevois a annulé la décision de SWICA et condamné l’assureur à verser des indemnités journalières jusqu’au 27 mars 2023.
En substance, dans son recours, SWICA conteste auprès du TF le droit de l’assurée à l’indemnité journalière au-delà du moment où elle a atteint l’âge de la retraite.
Le TF rappelle sa jurisprudence en la matière (ATF 130 V 35 et ATF 134 V 392) et nie toute violation du principe de l’égalité de traitement, rappelant que l’indemnité journalière est calculée de manière abstraite et rétrospective, sur la base du revenu perçu avant l’accident ; pour éviter des lacunes d’assurance et pour des raisons de simplification administrative, le législateur a renoncé à mettre fin au versement des indemnités journalières pour les assurés qui auraient cessé leur activité après l’âge de la retraite, pour autant que leur droit aux indemnités journalières ait pris naissance auparavant ; il s’agit donc d’un choix du législateur, guidé par des motifs de praticabilité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, selon le TF.
Par ailleurs, en ce qui concerne la surindemnisation invoquée par SWICA pour soutenir un enrichissement illégitime (art. 62 CO), le TF nie toute absence de cause légitime, le versement de l’indemnité journalière LAA trouvant son fondement dans l’accident, tandis que l’allocation de rente AVS a pour origine l’arrivée de l’assurée à l’âge de la retraite. Dès lors, la concordance événementielle requise par l’art. 69 LPGA doit être niée entre ces prestations qui ne sont pas de même nature.
Le TF rejette donc le recours de SWICA.
Auteur : Me Didier Elsig, avocat à Lausanne et Sion