TF 6B_1144/2023 du 22 mai 2024
Responsabilité aquilienne; incendie par négligence, règles de l’art (directives), arbitraire; art. 222 CP
L’entrepreneur A. a été condamné par le Tribunal cantonal de Lucerne pour incendie par négligence à la suite des travaux d’asséchement qu’il avait effectués sur la terrasse d’un restaurant. En effet, un feu avait couvé pendant plusieurs heures après son intervention, avant de se transformer en feu ouvert, annoncé aux services du feu plus de sept heures et demi après la fin des travaux. Les juges reprochaient au prévenu d’avoir violé plusieurs prescriptions imposées par le droit cantonal, lequel renvoyait à un certain nombre de directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie. Il était notamment reproché à A. de ne pas avoir respecté l’obligation de protéger les éléments de construction présentant un risque d’incendie, et de ne pas avoir organisé une surveillance du site pendant quatre heures après la fin des travaux, comme l’exigent les directives applicables lorsqu’aucune caméra thermique n’est pas utilisée. Le Tribunal cantonal a en outre retenu que le fait de recouvrir correctement des zones à risque aurait permis d’éviter le début d’incendie avec une probabilité suffisamment élevée.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral considère que le Tribunal cantonal a appliqué de façon arbitraire les directives auxquelles renvoie le droit cantonal s’agissant de l’obligation de recouvrir en l’espèce certains éléments de construction présentant un risque d’incendie. Il retient également que c’est arbitrairement que les premiers juges ont estimé que A. avait manqué à son devoir de diligence en n’instruisant pas son auxiliaire de protéger les éléments de construction menacés (c. 1.4.2). En conséquence, demeure selon le Tribunal fédéral une violation de la règlementation applicable en ce qui concerne l’absence de surveillance du chantier pendant quatre heures après la fin des travaux. Comme le Tribunal cantonal s’est contenté à ce sujet de dire sans autre examen que s’il avait contrôlé une nouvelle fois la zone de travail quatre heures après la fin des travaux, le prévenu aurait pu percevoir des braises, force est de constater que cette question de fait n’a pas été établie. Comme le Tribunal fédéral écarte la violation des autres mesures de précaution, il arrive à la conclusion que l’affaire doit être renvoyée à l’instance précédente pour établir si l’incendie était véritablement évitable en mettant en place une surveillance de quatre heures. Il charge également les juges cantonaux de se prononcer sur la prévisibilité (consid. 1.4.3).
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne