Jurisprudence


TF 5A_824/2023 du 17 avril 2024

Responsabilité du propriétaire foncier; servitude foncière, plantations entre deux biens-fonds; art. 679, 737 et 973 CC

Des propriétaires voisins ont conclu un contrat de servitude aux termes duquel les propriétaires de la parcelle A autorisaient le propriétaire de la parcelle B à planter des arbustes et des arbres à sa guise (« beliebige Bepflanzung mit Büschen und Bäumen ») jusqu'à la limite commune et renonçaient à toute prétention au respect des distances minimales en cas de plantation, telles qu’elles figuraient dans la loi cantonale d’application du Code civil. A la suite d’une expertise judiciaire, les propriétaires de la parcelle A ont ouvert action en justice. Le tribunal de première instance a condamné le propriétaire de la parcelle B à élaguer certains arbres ainsi que toutes les plantations (y compris les racines) le long de la limite de propriété commune dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur de la décision, puis chaque année en automne, jusqu'à la hauteur du pignon de sa maison ou jusqu’à 2 m. de la limite. Le tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par le propriétaire de la parcelle B contre ce jugement.

La controverse porte sur la question de savoir si les plantations situées le long de la limite commune entre les terrains des parties ont un impact excessif sur le terrain des intimés (propriétaires de la parcelle A) et si ces derniers ont le droit d’exiger leur suppression. Le Tribunal fédéral rappelle que le bénéficiaire de la servitude a le droit de faire tout ce qui est nécessaire à la conservation et à l’exercice de la servitude (art. 737 al. 1 CC). Il est toutefois tenu, dans la mesure du possible, d’exercer son droit avec ménagement (art. 737 al. 2 CC). L’obligation d’exercer le droit avec ménagement ne limite pas l’étendue ou le contenu de la servitude foncière. En application de l’art.  2 CC, elle interdit toutefois son exercice abusif. L’ayant droit doit donc renoncer à l’exercice d’un droit qui porte atteinte au propriétaire grevé, dans la mesure où cet exercice est inutile ou que l’intérêt à l’exercice du droit est manifestement disproportionné par rapport à l’intérêt du propriétaire grevé à ne pas l’exercer (c. 3).

Le tribunal cantonal avait considéré qu’en raison de la servitude, les plantations du recourant le long de la limite de propriété ne devaient pas respecter les distances minimales et les limitations de hauteur et que les intimés devaient tolérer les branches et les racines qui dépassaient. La servitude avait cependant pour but de créer une protection visuelle pour le terrain du recourant. Or, le recourant n’exerçait pas, selon le Tribunal cantonal, la servitude avec ménagement : une protection visuelle pouvait être obtenue même si la hauteur de l’arbre était limitée à la hauteur du pignon de la maison du recourant et si la largeur des plantes était de 2m. Une croissance illimitée des plantes n’était pas nécessaire, mais était de nature à porter massivement atteinte aux intérêts des intimés. A cet égard, le tribunal cantonal faisait notamment référence aux branches « transfrontalières » avec un surplomb allant jusqu’à 5,35 m., qui atteignaient en partie le balcon des intimés, au système racinaire « transfrontalier » avec une extension horizontale allant jusqu’à 4,5 m. ainsi qu’à l’impact des feuilles mortes et à l’ombre portée étendue. De l’avis du Tribunal cantonal, comme les empiètements sur le terrain des intimés n’étaient pas conformes à l’art. 737 al. 2 CC, ceux-ci avaient un droit à la suppression et à la cessation (c. 4).

Devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient qu’un accord tacite résulte de la formulation-même de la servitude, selon lequel celle-ci ne doit justement pas être exercée avec ménagement. Le Tribunal fédéral relève que celle-ci a été constituée avant l’achat de l’immeuble par les intimés. Ceux-ci pouvaient donc se fier, dans la mesure de leur bonne foi, à l’inscription au registre foncier (art. 973 al. 1 CC). Or, l’inscription d’un « "beliebigen" Näherpflanzrechts » ne doit pas être comprise de bonne foi comme signifiant qu’aucune limite ne s’applique à la servitude (c. 7. 2). Le recourant se prévaut enfin du règlement de construction de la ville, selon lequel les arbres d’une circonférence supérieure à 0,8 m. ne peuvent être abattus qu’avec une autorisation. Le Tribunal rappelle qu’il examine en principe uniquement si le droit applicable au moment où la décision attaquée a été rendue a été correctement appliqué. Or, le recourant ne fait pas valoir qu’au moment déterminant, une autorisation était nécessaire pour l’élagage ordonné ou que le jugement attaqué n’était pas applicable pour des raisons juridiques. Ensuite, il ne fait pas valoir que la nouvelle planification évoquée dans le recours aurait dû être prise en compte au sens d’un effet anticipé, ce dès le prononcé de la décision attaquée. Le recours s’avère donc infondé (c. 8).

Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg

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Responsabilité du propriétaire foncier