ATF 150 V 323 - TF 8C_435/2023 du 27 mai 2024
Assurance-invalidité; rente d’invalidité, absence de formation à cause de l’invalidité, droit transitoire; art. 26 al. 6 RAI; let. b Disp. trans. RAI 2021
Un assuré né en 1999 souffre notamment d’un TDAH. Il ne parvient pas à terminer une formation. Selon l’art. 26 al. 1 aRAI, il n’a pas droit à une rente AI. En revanche, tel serait le cas si on appliquait le nouvel art. 26 al. 6 RAI. L’autorité précédente estime toutefois que l’ancien droit continuerait à s’appliquer même après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 du nouveau droit.
Le Tribunal fédéral rappelle que s’il n’y a pas de disposition transitoire spécifique, les principes généraux du droit valables en matière de droit intertemporel imposent que, en cas de prestation durable, on applique la disposition en vigueur pour la période considérée (c. 4.2). Ainsi, l’assuré n’a pas droit à une rente pour la période durant laquelle l’art. 26 al. 1 aRAI était en vigueur, ce qui n’est contesté par personne. En revanche, dès l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 6 RAI, soit le 1er janvier 2022, c’est à l’aune de cette disposition que le droit de l’assuré s’analyse.
L’office AI intimé prétend que les principes généraux susmentionnés ne seraient pas applicables. Il se réfère à la let. b Disp. trans. RAI 2021, qui dispose que « si une rente AI a été octroyée avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 novembre 2021 à un assuré qui, en raison de son invalidité, n’a pas pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes et si cet assuré n’avait pas encore 30 ans au moment de l’entrée en vigueur de la modification, le droit à la rente AI doit être révisé selon les nouvelles dispositions dans l’année qui suit. En sont exclus les assurés qui perçoivent déjà une rente entière. Une éventuelle augmentation de la rente a lieu au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 3 novembre 2021 ». Cette disposition contiendrait un silence qualifié, en ce sens que le nouvel art. 26 al. 6 RAI ne serait pas applicable à l’assuré dont le droit à la rente ne naîtrait qu’après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation : d’une part, au vu des principes généraux valant en matière de droit intertemporel, on ne saurait y déroger de manière déraisonnable ; d’autre part, la disposition transitoire susmentionnée a précisément pour but de corriger les effets délétères des anciennes dispositions sur les jeunes assurés et non de les amplifier.
L’affaire est renvoyée à l’office AI, afin qu’il calcule le droit de l’assuré en se fondant sur le nouvel art. 26 al. 6 RAI pour la période postérieure au 1er janvier 2022, l’arrêt cantonal étant déjà définitif et exécutoire pour la période antérieure à cette date, ce qui est d’ailleurs accepté par le recourant.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg