ATF 150 V 340 - TF 8C_572/2023 du 8 mai 2024
Prestations complémentaires; rémunération du proche aidant, droit cantonal, arbitraire; art. 14 al. 1 let. b LPC; 13b let. b aOMPC
La mère d’un enfant bénéficiaire d’allocation pour impotence grave se consacre à sa prise en charge à domicile et a cessé, pour ce faire, son activité professionnelle de juriste. Le litige porte notamment sur le salaire à prendre en considération pour sa rémunération au titre des dispositions cantonales de mise en œuvre des art. 14 al. 1 let. b et al. 2 à 4 LPC.
Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de la nouvelle loi fédérale sur la péréquation financière et la répartition des charges (RPT), il appartient aux cantons de rembourser les frais de maladie et d’invalidité sans que cela ne doive cependant conduire à une détérioration de la situation des assurés. Dans ce contexte, ils disposent « d’une marge d’appréciation non négligeable » (« ein nicht unerheblicher Gestaltungsspielraum »).
Dans le cas d’espèce, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Zoug a retenu un salaire à raison d’un taux horaire de CHF 33.20.-, soit le tarif de rémunération 2018 de l’assurance-invalidité pour une contribution d’assistance, et non pas le salaire de juriste auquel la mère du bénéficiaire aurait pu prétendre dans son ancienne activité.
Le Tribunal fédéral observe que l’art. 13b al. 2 de l’ancienne OMPC (Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires du 29 décembre 1997 – RS 831.301.1) et la disposition cantonale identique en substance limitent le remboursement des frais à un montant correspondant « au maximum à la perte de gain » (« höchstens im Umfang des Erwerbsausfalls »). Ce nonobstant, il juge qu’une réduction forfaitaire des frais donnant droit à une indemnisation sur la base du salaire horaire d'une contribution d’assistance fixé selon le barème de l’assurance-invalidité n’est pas « tout à fait insoutenable » (« nicht geradezu unhaltbar »). La solution cantonale retenue n’est donc pas arbitraire.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève