Jurisprudence


TF 8C_425/2023 du 21 mai 2024

Assurance chômage; contribution unique de l’employeur, prestations de prévoyance, indemnité de chômage, coordination; art. 18c et 11a LACI; 10b OACI

L’assuré, né en 1960, a travaillé depuis 1980 pour la société B. Sàrl, devenue C. Sàrl (l’employeur) à la suite d’une fusion. Le 8 juillet 2021, l’assuré a été informé de la fin de son contrat de travail au 31 octobre 2021 et de sa retraite anticipée au 1er novembre 2021. L’employeur s’est engagé, en application du plan social, à verser un montant total de CHF 218'921.02 en faveur de l’institution de prévoyance. L’assuré s’est inscrit auprès de l’assurance chômage dès le 1er novembre 2021. La caisse de prévoyance lui a versé une rente annuelle de CHF 52'416.- et une rente de transition AVS de CHF 25'682.90. La caisse cantonale de chômage de Zurich (ALK) a fixé l’indemnité journalière à CHF 371.90, mais a déduit la totalité de la rente mensuelle de CHF 6'509.- versée par la caisse de prévoyance du mois de novembre 2021. L’assuré a contesté la décision de compensation. La cour cantonale a annulé la décision de l’ALK de déduire la totalité de la rente mensuelle de la caisse de prévoyance des indemnités de chômage et a renvoyé l’affaire pour une nouvelle détermination de l’indemnité de chômage à partir de novembre 2021. L’ALK recouru auprès du Tribunal fédéral, en concluant à la confirmation de sa propre décision.

Le litige porte donc sur la question de la déduction de la prestation de vieillesse de CHF 4'338.- de l’indemnité de chômage en vertu de l’art. 18c al. 1 LACI, dans la mesure où cette prestation de vieillesse est attribuable à la contribution unique de l’employeur d’un montant de CHF 121'847.50 (c. 3.2). Il n’est en revanche pas contesté devant le Tribunal fédéral que la « rente-pont AVS » de CHF 2'141.- par mois, ne doit pas être déduite de l’indemnité de chômage (c. 3.3), car il s’agit d’une prestation de retraite professionnelle au sens de l’art. 18c LACI, même si elle est versée sur la base d’une prestation volontaire de l’employeur (c. 6.2.2).

Le Tribunal fédéral rappelle que les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites des indemnités de chômage, qu’elles soient versées sous forme de rente ou de capital. Pour les institutions de prévoyance qui permettent une retraite anticipée, l’événement assuré « vieillesse » correspond, selon la jurisprudence, à l’atteinte de l’âge réglementaire pour une retraite anticipée ; l’intention de la personne assurée d’exercer une autre activité lucrative est sans importance (c. 4.1).

Les prestations de vieillesse comprennent les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles une personne assurée a droit lorsqu’elle atteint l’âge réglementaire pour une retraite anticipée, mais également les rentes de vieillesse, les indemnités en capital et les rentes-ponts. Les prestations de libre passage en sont exclues (c. 4.2).

L’ALK a donc procédé à une application correcte de l’art. 18c LACI en déduisant la totalité des prestations de vieillesse de CHF 4'368.- de l’indemnité de chômage (c. 6.3).

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

Télécharger en pdf   

Assurance-chômage