ATF 150 V 229 - TF 8C_348/2023 du 3 mai 2024
Assurance-accidents; accident, infection au VIH, facteur extérieur extraordinaire; art. 4 LPGA
Le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur la qualification d’accident d’une infection au VIH dans le cas d’un rapport sexuel non protégé et consenti. A cette occasion, il a rappelé que la cause extérieure est la caractéristique centrale de tout accident. Pour qu’elle soit extraordinaire, il faut que, selon des critères objectifs, la cause extérieure ne se situe pas dans le cadre ce qui est quotidien ou habituel pour le domaine de vie concerné. En revanche, il importe peu que l’effet soit extraordinaire. En l’espèce, l’assurée a entretenu une relation avec un partenaire déterminé entre 2002 et 2013. A la suite de leur séparation, elle a déposé plainte pénale contre celui-ci, qui a été reconnu coupable de lésions corporelles graves à son encontre, du fait de lui avoir caché sa séropositivité pendant plus de trois ans et d’avoir continué à entretenir avec elle des rapports sexuels non protégés. Sous l’angle des assurances sociales, les juges cantonaux et le Tribunal fédéral ont considéré que la cause extérieure et extraordinaire n’était pas remplie : contrairement à un viol, le caractère extraordinaire n’est en principe pas donné dans le cas de rapports sexuels consentis, qui sont habituels. En effet, l’agent pathogène n’a pas pénétré dans le corps de l’assurée de manière atypique. A cet égard, la qualification pénale du comportement de l’ancien partenaire n’est pas déterminante.
Auteur : Guy Longchamp