Jurisprudence


ATF 150 V 263 - TF 8C_523/2023 du 27 mars 2024

Assurance-invalidité; contribution d’assistance, contrat de travail, identité de l’employeur, personne physique ou personne morale; art. 42quinquies LAI

Les recourants sont parents et curateurs – depuis sa majorité – d’une enfant en situation de handicap qui est au bénéfice de diverses prestations de l’assurance-invalidité, notamment d’une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont elle a besoin à domicile (art. 42quinquies LAI). En décembre 2022, l’office AI a décidé de ne plus verser de contribution d’assistance dès janvier 2023 au motif que depuis 2016, les prestations d’aide ne sont plus fournies par des personnes engagées par l’assurée ou ses représentants légaux sur la base d’un contrat de travail, mais par des personnes employées d’une Sàrl fondée par les parents de l’assurée. Sur recours, l’interruption de l’aide est portée à janvier 2024. Les parents recourent au Tribunal fédéral.

Au terme d’une interprétation littérale et téléologique de l’art. 42quinquies LAI, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la manière de procéder de l’office AI était correcte, la loi excluant que les prestations d’aide soient fournies par des organisations ou d’autres personnes morales (c  4.4.5). Le fait que les parents aient été les seuls associés et gérants de la société ne permettait pas de faire exception à la règle, pas plus que le fait que l’office AI ait toléré la situation entre 2016 et 2022 (c. 5.2, 5.3 et 7.3).

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Assurance-invalidité ATF