TF 6B_308/2022 du 2 avril 2024
Responsabilité aquilienne; homicide par négligence, violation des règles de la circulation routière, devoir de prudence, prinicpe in dubio pro reo; art. 117 CP; 17, 36, 37 et 39 LCR; 17 OCR; 13 aOTConst
Les dispositions topiques de la LRC et de l’OCR ont vocation à s’appliquer par analogie, sur les chantiers également, lorsqu’il s’agit de concrétiser le contenu du devoir de diligence des conducteurs de véhicule (c. 3.2).
Le fait que l’art. 17 al. 1 OCR fasse de manière générale peser l’obligation d’avoir recours à un tiers sur le conducteur du véhicule concerné ne peut faire perdre de vue les circonstances spécifiques de l’espèce. La marche arrière en cause s’inscrivait en effet dans le cadre d’une procédure organisée au préalable et coordonnée, qui impliquait plusieurs autres camions, ainsi que la fraiseuse, et était en l’occurrence supervisée par la victime. Les travaux se déroulaient dans une zone où la présence de tiers extérieurs au chantier était en principe exclue. Quant à la marche arrière qu’a effectuée l’intimé, à la suite de ses collègues chauffeur de camion précédemment intervenus sur le chantier, elle s’est déroulée dans la zone d’intervention prévue de la fraiseuse, où nul n’avait de motif de se tenir, pas même la victime, étant rappelé qu’elle était responsable du chantier et de sa sécurité. Ainsi peut-on admettre, en se replaçant dans une perspective ex ante, qu’à l’entame de sa manœuvre, l’intimé n’avait pas à anticiper la présence ou l’apparition inopinée de tiers dans la zone concernée. L’intimé pouvait raisonnablement exclure tout danger qui aurait dû le contraindre à être secondé pour effectuer sa marche arrière. Dans cette mesure, la question de savoir à qui incombait la responsabilité de requérir une aide pour effectuer la manœuvre se trouve privée d’objet. En tout état, il s’ensuit que l’on ne peut imputer à l’intimé une violation de son devoir de diligence sur ce plan (c. 5.3).
L’art. 17 al. 2 OCR, toujours applicable par analogie dans le présent contexte, précise que la marche arrière ne doit s’effectuer qu’à l’allure du pas. Il s’agit, en d’autres termes, d’une vitesse de 5 km/h environ. Au regard des constatations cantonales, les valeurs moyennes de 3 km/h, respectivement de 7 km/h retenues demeurent dans une fourchette admissible et permettaient malgré tout aux juges précédents de considérer, sans violer le droit fédéral, que la vitesse d’évolution de l’intimé lors de sa manœuvre de marche arrière ne paraissait pas inadaptée. La cour cantonale était donc fondée, in fine, à dénier l’existence d’une violation du devoir de diligence sous cet angle également (c. 6.2).
S’agissant de la causalité, l’instruction, qualifiée de complète par les juges précédents, n’a pas permis de trancher entre l’hypothèse d’une inattention, d’un faux pas ou d’un malaise. Les circonstances précises du drame demeurent par conséquent entourées d’incertitudes. En ce sens, la cour cantonale était fondée à retenir, en application du principe in dubio pro reo, que l’inattention ou le malaise de la victime représentait la cause prépondérante de l’accident.
De même était-elle fondée à retenir, par identité de motif, que cette dernière s’était retrouvée sur la trajectoire du camion à proximité immédiate du véhicule évoluant en marche arrière et qu’elle avait pu trébucher ou faire un malaise juste derrière le camion. Dans cette perspective, la cour cantonale pouvait, sans que cela prête le flanc à la critique, retenir que, même si l’intimé avait eu recours à l’aide d’un tiers pour effectuer cette manœuvre et même si la manœuvre de recul avait été effectuée plus lentement, l’accident serait tout de même survenu. Elle en a conclu, à juste titre, qu’on ne pouvait pas considérer qu’un comportement différent de la part de l’intimé, correspondant aux attentes exprimées par les recourants, aurait permis d’éviter la survenance du drame. Un tel raisonnement ne viole pas le droit fédéral (c. 7.2).
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et dans le canton de Vaud