Jurisprudence


ATF 150 V 235 - TF 8C_438/2023 du 26 avril 2024

Assurance-chômage; calcul du gain intermédiaire; art. 10 al. 2 let. b, 24 al. 1 et 3 LACI

Après avoir été licencié de son emploi à temps partiel de 15 heures par semaine, un justiciable requiert l’octroi d’indemnités de chômage, indiquant à la caisse de chômage qu’il était prêt et en mesure de travailler à temps plein. Il a continué d’exercer une autre activité à temps partiel, pour laquelle le contrat de travail prévoyait un « temps de travail hebdomadaire » de 16,50 heures « selon les plans d’intervention ». Dans sa décision sur opposition, la caisse de chômage a retenu que le gain intermédiaire devait être calculé en fonction du temps de travail convenu dans le contrat de travail. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l’instance précédente avait violé le droit fédéral en annulant la décision sur opposition de la caisse de chômage et l’obligeant à calculer le gain intermédiaire en tenant compte du salaire effectivement versé durant les périodes de contrôle.

Le salaire que les personnes partiellement au chômage au sens de l’art. 10 al. 2 let. b LACI continuent d’obtenir grâce à l’activité exercée à temps partiel doit être pris en compte comme gain intermédiaire. Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle ; l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (art. 24 al. 1 LACI). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI).

Selon la jurisprudence, ce sont les salaires effectivement perçus qui sont déterminants pour la détermination du gain assuré, et non les salaires fixés dans le contrat de travail. On ne peut toutefois pas encore en déduire que le même principe devrait s’appliquer aux gains intermédiaires (c. 7.1.2). Le sens et le but de l’art. 24 al. 3 LACI consistent manifestement à limiter les paiements compensatoires de l’assurance-chômage pendant les différentes périodes de contrôle à la différence entre le gain intermédiaire réalisé pendant la période de contrôle et le gain assuré. L’art. 24 al. 3 LACI prévoit un correctif pour lutter contre les abus : si le gain intermédiaire ne correspond pas au taux usuel de la profession ou de la localité, la perte de gain n’est compensée qu’à hauteur de la différence entre le salaire usuel de la profession ou de la localité et le gain assuré. Il s’agit notamment d’éviter que l’employeur et le travailleur puissent convenir d’un salaire trop bas pour que la différence soit indemnisée à la charge de l’assurance-chômage (c. 7.4.1).

Si une personne inscrite à l’assurance-chômage exerce une activité lucrative, le gain intermédiaire au sens de l’art. 24 al. 1 et 3 LACI doit correspondre au droit au salaire acquis et non au montant versé par l’employeur. Ce n’est qu’ainsi qu’une délimitation correcte avec les obligations de paiement de l’employeur relevant du droit du travail peut avoir lieu (c. 7.4.2). Si l’on suivait le point de vue de l’instance précédente selon lequel le gain intermédiaire devrait correspondre au salaire versé pour des heures de travail effectives et non aux heures de travail convenues contractuellement, cela pourrait conduire à un contournement de l’art. 24 al. 3 LACI, dans la mesure où les employeurs seraient incités à ne pas respecter leurs propres obligations découlant du contrat de travail individuel. Ceux-ci pourraient en effet renoncer à verser le salaire convenu, puisque le manque à gagner des employés serait couvert par les indemnités journalières de chômage. Or le risque entrepreneurial ne saurait être transféré à l’assurance-chômage (c. 7.4.3).

En résumé, la formulation de l’art. 24 al. 1 et 3 LACI n’est pas claire s’agissant de la définition du gain intermédiaire réalisé. La genèse de la réglementation sur les gains intermédiaires n’apporte pas d’éléments supplémentaires. Toutefois, la systématique de la loi et la ratio legis conduisent à assimiler le gain intermédiaire réalisé – indépendamment du montant de la rémunération versée par l’employeur – au droit au salaire fixé par le contrat de travail. La méthode de calcul du gain intermédiaire prescrite à la caisse dans l’arrêt du Tribunal cantonal s’avère contraire au droit fédéral, raison pour laquelle il doit être annulé (c. 7.5).

En l’espèce, comme les faits sont loin d’être clairs concernant les accords conclus dans le cadre du contrat de travail, en ce sens qu’il pourrait possiblement s’agir d’un travail sur appel, l’affaire est renvoyée à la caisse de chômage pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne

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