Jurisprudence


ATF 150 V 249 - TF 8C_306/2023 du 7 mars 2024

Assurance-chômage; indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail; art. 31 et 83a LACI; 46b et 110 OACI

L’entreprise A. AG, active dans le secteur automobile, a perçu durant la pandémie de Covid-19 un montant de CHF 407'020.05 d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail au sens des art. 31 ss LACI (RHT). Après un contrôle effectué le 24 mars 2021, le SECO a sollicité le remboursement de la somme de CHF 256'162.15. Il a maintenu sa prise de position suite à l‘opposition de A. AG et le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de cette dernière. Pour l’essentiel, la demande de remboursement est justifiée par l’absence de documents relatifs au contrôle du temps de travail pour divers collaborateurs de A. AG. Alors que la direction de l’entreprise avait attesté par écrit dans le cadre du contrôle du 24 mars 2021 ne disposer d’aucune saisie du temps de travail pour neuf collaborateurs, A. AG a présenté par la suite des relevés dans le cadre de la procédure d’opposition. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que les documents produits postérieurement au contrôle ne permettaient pas de remplir les obligations en la matière (cf. art. 46b OACI) et n’étaient manifestement pas authentiques (c. 4.1 et 5.1).

Le Tribunal fédéral a confirmé qu’en ne présentant pas la documentation relative à la saisie du temps de travail pour divers collaborateurs lors du contrôle effectué sur place et en signant le formulaire de contrôle le même jour, alors qu’elle n’y était pas tenue, la directrice générale de A. AG n’avait pas été en mesure de justifier le droit aux indemnités pour lesdits collaborateurs, ce d’autant plus qu’avec la signature du formulaire, il était expressément admis que d’éventuels documents fournis postérieurement ne permettraient pas de remplacer l’examen du temps de travail dans l'entreprise effectué au moment du contrôle (c. 5.1 et 5.1.1). Le fait que la directrice générale aurait reçu des informations peu claires, ait notamment commis une erreur et était sous pression, n’y change rien.

Il est également rappelé que le bien-fondé du droit aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail dépendait essentiellement des documents fournis par les entreprises et notamment le constat de la saisie du temps de travail en temps réel, si bien qu’il y a tout lieu de penser que si cette documentation avait été disponible, elle aurait été produite lors du contrôle effectué sur place. En l’absence de celle-ci, il n’est pas possible de dûment constater que la saisie du temps de travail s’effectue régulièrement (c. 5.1.2).

Le Tribunal fédéral a également considéré que les griefs de la recourante, soit l’absence de base légale pour refuser les documents produits postérieurement au contrôle et l’excès de formalisme dans l’application de l’art. 46 OACI, étaient infondés (c. 5.2).

Auteur : Walter Huber, Juriste à Puplinge

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Assurance-chômage ATF