ATF 150 II 225 - TF 2C_176/2022 du 7 février 2024
Responsabilité de l’Etat; dommage, chef de responsabilité, marchés publics, procédure d’adjudication; art. 9Cst.; 3 et 12 LRFC; 32 et 34 aLMP
L’art. 34 de la loi fédérale sur les marchés publics du 16 décembre 1994 (aLMP) ne gouverne le régime de responsabilité en la matière qu’à l’égard de décisions dont le caractère illicite a été constaté par une autorité judiciaire, dans le cadre d’une procédure suivant l’art. 32 al. 2 aLMP (c. 5.1). En dehors du champ d’application de cette disposition spéciale réservée par l’art. 3 al. 2 de la loi sur la responsabilité (LRCF), celle-ci s’applique, en vertu de son art. 3 al. 1, à la responsabilité découlant d’actes illicites imputables à l’autorité fédérale d’adjudication et survenus en dehors de la prise de décisions formelles (c. 5.6).
Dans un cas où, comme dans la présente cause, le préjudice a été causé non pas par une décision d’adjudication, mais par la conclusion d’un contrat allant au-delà d’une décision adjugeant un premier lot, d’une part, et par l’interruption de la deuxième procédure d’adjudication, devenue sans objet, d’autre part, on se trouve en présence d’actes illicites – en particulier une violation du principe de la bonne foi énoncé à l’art. 9 Cst. (c. 8.2) – soumis à la LRCF (c. 6). Le lésé n’a pas eu la faculté de contester valablement ces choix du pouvoir adjudicateur, de sorte que l’exclusion de responsabilité prévue par l’art. 12 al. 3 LRCF, si le lésé n’a pas usé de voies légales à disposition, ne trouve pas application (c. 7.1-2).
Dans cette hypothèse, seuls peuvent être réclamés, comme dans le champ d’application de l’art. 34 aLMP, des dommages-intérêts négatifs, consistant ici (c. 8.3) dans le coût de participation à la procédure d’adjudication interrompue. En effet, le pouvoir adjudicateur n’a pas l’obligation de conclure un contrat avec le candidat bénéficiant de l’adjudication, de sorte que celui qui a été lésé par un acte ou une omission illicite du pouvoir adjudicateur ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts positifs (c. 7.3).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et à Aigle