Jurisprudence


TF 4A_423 et 425/2023 du 7 février 2024

Responsabilité aquilienne; illicéité, norme de protection; art. 41 CO

Les deux recourants ont saisi le Tribunal fédéral à la suite d’une condamnation pour abus de confiance (art. 138 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et gestion fautive (art. 165 CP). Plus particulièrement, leur recours est dirigé contre leur condamnation à s’acquitter des prétentions civiles de deux parties lésées. Les infractions ont été reprochées aux recourants dans le cadre de la faillite d’une société, faillite qui n’a ainsi pas permis aux créances des deux lésés d’être acquittées. Les deux créances des lésés n’atteignant pas la limite minimale de la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour l’ouverture d’un recours en matière civile, le Tribunal fédéral s’est demandé si la question posée était une question juridique de principe. Arrivant à la conclusion que tel n’était pas le cas, c’est uniquement dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire que la procédure a été examinée, plus particulièrement sous l’angle de l’arbitraire.

La question que s’est ainsi posée le Tribunal fédéral était de déterminer si les infractions auxquelles avaient été condamnés les recourants constituaient une norme de protection suffisante pour qu’une responsabilité au sens de l’art. 41 CO soit admise.

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral a rappelé tout d’abord que la notion d’illicéité s’entendait soit par l’illicéité de résultat (dommage à un bien absolu), soit par l’illicéité de comportement (dommage purement patrimonial). Or, pour que l’illicéité de comportement soit donnée, il faut qu’une norme protectrice du patrimoine ait été violée (Schutznorm). Une telle norme doit avoir clairement pour objectif de protéger le patrimoine des individus.

Ensuite, le Tribunal fédéral a rappelé qu’à de multiples reprises, sa jurisprudence avait considéré que les art. 163 ss CP, à savoir les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dette, n’étaient pas constitutifs de normes ayant pour objectif de protéger le patrimoine des individus. Ces normes avaient pour unique but de protéger les créanciers par un effet préventif. Pour le surplus, les règles de la LP, comme les actions révocatoires, étaient suffisantes pour protéger le patrimoine des parties lésées.

Ce faisant, le TF a considéré que, faisant fi de ce qui précède, l’instance cantonale avait versé dans l’arbitraire. Elle ne pouvait pas passer outre la jurisprudence constante à ce sujet. Par conséquent, le Tribunal fédéral a confirmé, encore une fois, sa jurisprudence, ceci même sous l’angle de l’examen confiné à l’arbitraire. Par ailleurs, l’instance cantonale semblait partir du principe que les créances civiles jugées par adhésion dans une procédure pénale n’avaient pas à être examinées selon les mêmes règles que celles prévalant en droit civil. Le Tribunal fédéral a alors indiqué qu’un tel raisonnement était insoutenable et donc également arbitraire. Les recours ont ainsi été amis et les prétentions des lésés ont été rejetées.

Auteur : Julien Pache, avocat à Lausanne

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Responsabilité aquilienne Illicéité