TF 6B_1058/2022 du 29 janvier 2024
Responsabilité aquilienne; homicide par négligence, devoir de diligence de l’employeur, prescriptions relatives à la sécurité au travail; art. 117 CP; 85 LAA; 49, 52 et 52a OPA
En 2019, un ouvrier auxiliaire, employé par l’entreprise E. AG, a effectué des travaux de nettoyage sur le site d’une société. Dans ce cadre, il a utilisé seul une plateforme élévatrice fonctionnant sur batterie. Lors de l’utilisation de cette plateforme, il s’est coincé le cou entre un conduit de câbles et le garde-corps de la plateforme élévatrice et est mort asphyxié. Deux employés de E. AG, dont D., son directeur général, ont été reconnus coupables d’homicide par négligence (art. 117 CP) par les juridictions cantonales. Ils recourent au Tribunal fédéral.
Est notamment examinée par le Tribunal fédéral la question de savoir s’il était de la responsabilité de D., en tant qu’employeur, de ne confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs ayant reçu une formation appropriée à cet effet et, par conséquent, s’il incombait à D. de vérifier, qu’une formation avait été suivie par l’employé s’agissant de l’utilisation de plateformes élévatrices, notamment en demandant des certificats attestant d’une telle formation.
Le Tribunal fédéral rappelle qu’en vertu de l’art. 85 LAA en relation avec l’art. 52 OPA, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) peut édicter des directives afin de garantir une application uniforme et appropriée des prescriptions relatives à la sécurité au travail. Si l’employeur suit ces directives, il est présumé satisfaire aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par ces directives (art. 52a al. 2 OPA). L’employeur peut satisfaire aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une autre manière que celle prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité des travailleurs est garantie de manière équivalente (art. 52a al. 3 OPA).
En l’espèce, les obligations pertinentes pour le travail avec des plateformes de travail ou de personnes élévatrices sont concrétisées entre autres par les listes de contrôle de la Suva « Liste de contrôle : plateformes élévatrices PEMP – 1re partie : planification sûre » (n° 67064-1.f) et « Plateformes élévatrices, 2e partie : contrôle sur site » (n° 67064-2.f). Selon l’annexe I de la directive CFST n° 6508 relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail, les travaux avec des installations et appareils techniques font partie des travaux comportant des dangers particuliers, conformément à l’art. 49 al. 2 OPA. Dans l’énumération de l’art. 49 al. 2 OPA, les plateformes élévatrices de travail ou de personnes sont également mentionnées aux ch. 2 et 5. Selon le ch. 5.5 de la directive CFST n° 6512, une formation à l’utilisation des équipements de travail est nécessaire lorsque les travaux à effectuer comportent des dangers particuliers (c. 4.2.3).
Sur cette base, le Tribunal fédéral retient que c’est à juste titre que l’instance cantonale a considéré qu’une formation pour l’utilisation des plateformes de travail élévatrices est obligatoire et qu’elle s’est basée sur les directives susmentionnées pour examiner la violation du devoir de diligence. Certes, le non-respect d’une directive n’a pas automatiquement pour conséquence que le devoir de diligence requis n’a pas été respecté ; toutefois, la violation d’une telle directive constitue un indice de non-respect du devoir de diligence au sens de l’art. 12 al. 3 CP. En contrepartie, le respect des prescriptions correspondantes confère à l’employeur la présomption qu’il remplit les exigences de sécurité selon la LAA et l’OPA. En outre, le recourant ne parvient pas à démontrer dans quelle mesure il a rempli son devoir de diligence en tant qu’employeur d’une autre manière, malgré le non-respect des prescriptions précitées, et à prouver ainsi que la sécurité de ses employés était garantie dans la même mesure (c. 4.2.4).
Auteure : Maryam Kohler, avocate à Lausanne