ATF 150 V 120 - TF 9C_6/2023 du 12 mars 2024
Prévoyance professionnelle; maintien provisoire de l’assurance; art. 26a al. 1 LPP
Une informaticienne atteinte d’une sclérose en plaques évoluant par poussées présente une incapacité de travail de 40 % à compter du 2 juin 2014. Son contrat de travail est résilié pour le 31 octobre 2014. Des mesures de réadaptation professionnelle sont accordées par l’office AI. A la suite de ces mesures, un emploi est obtenu à 50 % sur une période limitée du 1er janvier 2017 à décembre 2018. Dès mars 2018, une incapacité de travail totale est attestée. En 2019, l’office AI octroie un quart de rente dès le 1er mai 2015, trois-quarts de rente dès le 1er août 2015, une rente entière dès le 1er septembre 2016, un quart de rente dès le 1er janvier 2017 et enfin une rente entière à partir du 1er juin 2018. Sur la base de cette décision, la caisse de pensions de son employeur en 2014 accorde une rente d’invalidité en précisant que le droit à la rente à partir du1er juin 2018 est régi par les dispositions minimales LPP, car aucune assurance n’a été conclue auprès d’elle entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2018. L’assurée recourt au Tribunal fédéral concluant au versement d’une rente fondée sur les dispositions réglementaires et non selon les dispositions minimales de la LPP dès le 1er juin 2018. Elle invoque à l’appui de son recours le maintien provisoire de l’assurance selon l’art. 26a al. 1 LPP.
Le Tribunal fédéral examine dans cet arrêt si l’art. 26a al. 1 LPP peut s’appliquer au cas d’espèce. Il rappelle sa teneur selon laquelle, si la rente de l’AI versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les même droits durant trois ans auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d’invalidité, pour autant qu’il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l’AI participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a LAI ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité (c. 3.1).
Après analyse du message relatif à la 6e révision de la LAI et de la teneur de la disposition invoquée, le Tribunal fédéral considère que le sens et le but du maintien provisoire de l’assurance au sens de l’art. 26a LPP est d’encourager la réinsertion des bénéficiaires de rentes ou de protéger les bénéficiaires de rentes qui participent à des mesures de réinsertion. Par le biais de cette disposition, le législateur entend éliminer les obstacles particuliers qui se présentent lors de la réinsertion de personnes qui sont déjà mises au bénéfice d’une rente. Partant, le Tribunal fédéral considère que cette norme ne s’applique pas aux cas dans lesquels, comme dans le cas d’espèce, une rente échelonnée ou limitée est accordée rétroactivement à une personne assurée pendant la durée de laquelle des mesures de réadaptation professionnelle ont lieu (c. 4.3 et 4.4).
Auteure : Tania Francfort, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne