ATF 150 V 105 - TF 8C_499/2023 du 6 mars 2024
Prestations complémentaires; non-rémunération des soins par une personne prise en compte dans le calcul des PC; art. 8 al. 1 Cst; 9 al. 2, 10 et 11a al. 1 LPC; 159 al. 3 et 163 CC
Le Canton de Saint-Gall prévoit de ne pas rémunérer les soins et l’entretien qui sont apportés par une personne qui est comprise dans le calcul des PC. Ainsi, une épouse vivant en ménage commun avec son mari ne peut prétendre à la rémunération susmentionnée, puisqu’elle fait partie du calcul des PC conformément à l’art. 9 al. 2 LPC.
Selon le Tribunal fédéral, une telle façon de procéder est parfaitement correcte et ne contrevient pas au principe de l’égalité de l’art. 8 al. 1 Cst. D’une part, on n’impute aucun revenu hypothétique à l’épouse sur la base de l’actuel art. 11a al. 1 LPC puisqu’elle donne elle-même une partie des soins à son mari, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de travailler. Ainsi, cette non-imputation correspond indirectement à une rémunération du travail effectué par l’épouse au chevet de son mari. D’autre part, conformément à l’art. 10 LPC, le montant de base est augmenté de quelque CHF 10'000.- en cas de vie commune des époux. Au surplus, on relève que les frais de maladie de l’épouse font aussi l’objet du calcul du couple.
Ainsi, le traitement différencié de la rémunération des soins selon que le prestataire est ou n’est pas compris dans le calcul est parfaitement correct. Cela serait même le cas si l’on avait retenu un revenu hypothétique pour l’épouse. Dans ce cas de figure, la prise en compte du revenu hypothétique se fonde sur l’obligation de diminuer le dommage ainsi que sur le devoir d’assistance et l’obligation d’entretien du droit de la famille (art. 159 al. 3 et 163 CC). Ainsi, même si, toujours dans ce cas de figure, il se peut que la perte de revenu ne soit pas forcément compensée à 100 %, un traitement quelque peu différent se justifie sur la base des obligations susmentionnées.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg