ATF 150 V 7 - TF 9C_482/2022 du 31 janvier 2024
Prestations complémentaires; revenu hypothétique, cotisations AVS/AI/APG; art. 10 al. 3 let. c LPC
Née en 1963, l’assurée perçoit trois-quarts de rente AI. Par décision du 4 juin 2021, la caisse de compensation lui a accordé des prestations complémentaires en tenant compte d’un revenu hypothétique en cas d’invalidité partielle. Lors du calcul des prestations complémentaires, la Caisse de compensation n’a pas tenu compte, à titre de dépense, de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les personnes sans activité lucrative. Le recours déposé par l’assurée contre la décision de la caisse de compensation a été rejeté.
Selon l’art. 10 al. 3 let. c LPC, sont considérées comme dépenses reconnues, entre autres, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes de l’assurance-maladie. Il s’agit de droit fédéral impératif. Les cotisations aux assurances sociales de la Confédération sont à prendre en considération pour toutes les personnes qui ne sont pas des travailleurs indépendants, et donc aussi pour les invalides partiels, auxquels il faut imputer un revenu hypothétique. Contrairement à l’avis du tribunal cantonal, il n’est donc pas question de faire totalement abstraction lors du calcul des prestations complémentaires de la cotisation minimale AVS/AI/APG effectivement versée par la recourante en tant que personne sans activité lucrative. Or, l’appréciation de l’instance cantonale revient à cela dans la mesure où, en se référant au fait que le revenu hypothétique selon l’art. 14a al. 2 OPC est un « revenu net », elle refuse d’en tenir compte.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg