TF 8C_548/2023 du 21 février 2024
Assurance-accidents; notion d’accident, choc psychologique, agression à caractère sexuel, viol; art. 4 LPGA
Au terme d’une nuit bien arrosée, une jeune assurée s’est réveillée dans son lit à côté d’un homme qu’elle ne connaissait pas, simplement vêtue d’un t-shirt. Elle a déclaré de manière constante n’avoir aucun souvenir de la nuit, en particulier aucun souvenir d’avoir eu des rapports sexuels. En prenant sa douche, elle a trouvé à l’intérieur de son vagin des résidus de préservatif. A la suite de cet événement, l’assurée a présenté des troubles psychologiques que l’assureur-accidents a nié devoir prendre en charge, motif pris que les conditions d’un choc psychologique n’étaient pas remplies. Le tribunal cantonal lui ayant donné tort, c’est au TF d’examiner si l’on était en présence de « circonstances propres à susciter l’effroi » permettant d’admettre le caractère extraordinaire dans le cadre de l’analyse de l’art. 4 LPGA.
Rappelant que, dans ses « déclarations de la première heure » et de manière constante depuis, l’assurée avait indiqué ne pas se souvenir de ce qui s’était passé cette nuit-là, et en particulier ne pas souvenir avoir eu des rapports sexuels, le TF a jugé que la condition de confrontation immédiate avec l’événement traumatisant, indispensable pour admettre l’accident sous l’angle du choc psychologique, n’était pas réalisée en l’espèce. Il a donc admis le recours de l’assureur LAA et nié le caractère accidentel des troubles psychiques sous l’angle du choc psychologique.
Note : cet arrêt s’inscrit dans la ligne de l’arrêt rendu dans le cas d’un assuré qui n’avait pas eu la chance de voir la camionnette écraser les passants sur la Promenade des Anglais (TF 8C_609/2018), ou encore de celui rendu dans l’affaire d’un conducteur de locomotive qui avait eu le malheur de penser passer sur un objet et n’avait appris qu’après coup qu’il s’agissait d’un être humain qui était, de ce fait, décédé (TF 8C_376/2013). Alors que l’on admet (enfin) de prendre en compte, dans l’appréhension pénale du viol, l’état de sidération de la victime, cet arrêt campe sur des positions passéistes qui ne peuvent se comprendre que dans le cadre d’une analyse strictement économique du droit des assurances sociales, ou comme l’expression à peine voilée de discriminer, là aussi, les personnes atteintes de troubles psychiques, quand bien même le texte de la loi ne le commande pas.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont