TF 4A_440/2022 du 16 novembre 2023
Assurances privées; assurance de la responsabilité civile, étendue de la couverture; art. 33 LCA
Une banque suisse exploitait à Dubaï une société de services financiers dont elle détenait 60 % des actions. Dans le cadre d’un procès civil tenu aux Emirats arabes unis, la banque suisse a été condamnée solidairement avec sa filiale de Dubaï à payer plus de USD 35 millions à des investisseurs, au motif qu’elle n’avait pas obtenu pour les opérations litigieuses l’autorisation requise par la législation locale. Cette législation prévoyait en effet qu’en cas de défaut d’autorisation, la banque devait rembourser les investisseurs et les indemniser pour les pertes subies, indépendamment du fait que ces pertes soient dues ou non à l’absence d’autorisation de pratiquer.
La banque suisse était assurée en responsabilité civile professionnelle dans un contrat d’assurance soumis au droit suisse qui prévoyait l’assurance de la responsabilité civile de la banque et de ses employés pour des dommages purement pécuniaires fondée sur les dispositions légales suisses en matière de responsabilité civile ou sur des dispositions nationales comparables et juridiquement valables. Le contrat contenait également des exclusions de couverture pour des prétentions fondées sur des « punitive ou exemplary damages ».
En substance, la banque assurée soutenait que la présence de l’exclusion pour punitive damages permettait d’admettre que tout autre type de prétentions était couvert. Le Tribunal fédéral retient qu’il s’agit-là d’une interprétation trop large de la police d’assurance. Il rappelle que toute assurance repose sur la possibilité d’évaluer l’importance du risque assuré sur la base d’études statistiques. En optant pour une couverture des responsabilités fondées sur le droit suisse ou sur des règles comparables, l’assureur vise précisément à ne pas devoir garder un œil sur tous les systèmes juridiques du monde, mais à se baser uniquement sur le droit suisse pour déterminer la probabilité de survenance du risque assuré. Dans ce contexte, les exclusions (comme celles des punitive damages) ne peuvent pas être considérées comme signifiant que tout autre dommage serait couvert, mais constituent davantage des exemples de ce qui n’est précisément pas couvert par l’assurance. Dans le cas d’espèce, la banque assurée a dû indemniser ses investisseurs pour un dommage qui aurait été subi même si elle avait adopté un comportement correct (à savoir requis l’autorisation des autorités de Dubaï) ; ce mécanisme est inconnu du droit suisse, qui ne retient une responsabilité civile que lorsque le dommage a été causé de manière adéquate. Les règles de Dubaï selon lesquelles la banque suisse a été condamnée ne sont donc pas comparables à celles de notre pays, et un tel sinistre n’est pas couvert.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne