ATF 150 V 89 - TF 9C_449/2022 du 29 novembre 2023
Prévoyance professionnelle; délai de prescription/péremption, restitution; art. 35a LPP
Une caisse de pension s’est fiée au préavis de décision de l’AI pour déterminer s’il y avait surindemnisation avec le versement d’une rente d’invalidité du 2e pilier. Elle a fixé le plafond de surindemnisation à hauteur du revenu de valide retenu par l’AI de CHF 100’000.- environ. En réalité, la décision d’octroi de rente de l’AI se fonde finalement sur un revenu de valide de CHF 80’000.- environ. Lorsqu’elle réalise cette différence après avoir obtenu l’entier du dossier AI dans le cadre d’une procédure de réexamen, la caisse de pension réduit la rente pour l’avenir et réclame un trop perçu pour les rentes versées pour les mois de mai 2016 à mai 2021 (courrier du 25 mai 2021). Elle déclare ensuite compenser ce trop perçu avec les rentes futures, ce qui oblige l’assuré à ouvrir action contre la caisse de pension en octobre 2021. La caisse de pension se prévaut de l’exception de compensation dans sa réponse au recours du 23 novembre 2021. Le Tribunal cantonal rejette l’action de l’assuré, qui recourt au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rappelle d’abord la modification de l’art. 35a LPP, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, qui implique le passage d’un délai relatif de prescription d’un an à un délai de péremption de trois ans, ceci afin de s’aligner sur la révision de l’art. 25 LPGA. Au contraire de l’art. 25 LPGA, l’art. 35a LPP n’exige en revanche pas que les conditions d’une révision procédurale ou d’une reconsidération soient réalisées pour réclamer la restitution de prestations versées à tort.
S’agissant de l’application de la loi dans le temps, le Tribunal fédéral applique les règles générales, à défaut de règlement spécial prévu lors de la modification de l’art. 35a LPP. Par conséquent, l’ancien art. 35a LPP s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle mouture le 1er janvier 2021. Depuis cette date, la nouvelle disposition s’applique aussi aux prestations dues et exigibles avant le 1er janvier 2021, qui n’étaient pas encore prescrites lors de l’entrée en vigueur de la révision. Le temps écoulé jusqu’à la modification légale est pris en considération dans le calcul (ATF 134 V 353). Le Tribunal fédéral précise encore que l’art. 35a LPP se trouve dans la 2e partie de la LPP, ce qui implique que les règlements des caisses de pension peuvent modifier le régime en faveur des assurés uniquement. En l’espèce, l’article pertinent du règlement de la caisse de pension prévoyait, au-delà du 1er janvier 2021, un délai relatif de prescription d’un an.
S’agissant du début du délai relatif, le Tribunal fédéral s’appuie sur la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 25 LPGA. Le moment où l’institution a eu connaissance du fait doit se comprendre comme le moment où elle aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution. Pour le cas où le versement d’une prestation indue repose sur une erreur de l’administration, le délai de péremption relatif n’est pas déclenché par le premier acte incorrect de l’office. Au contraire, il commence à courir le jour à partir duquel l’organe d’exécution aurait dû au plus tard reconnaître son erreur – par exemple à l’occasion d’un contrôle des comptes ou sur la base d’un indice supplémentaire – en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 146 V 217). Pour les prestations qui ne sont pas encore versées à ce moment-là, le délai de prescription ne commence à courir que dès le paiement concret.
En l’espèce, même si la caisse de pension pouvait avoir connaissance, dès l’examen initial du droit à la rente, des détails de calcul définitifs de la rente AI, le délai relatif ne peut commencer à courir à partir de l’octroi de la première rente, en application de la jurisprudence précitée. En revanche, le Tribunal fédéral, contrairement à l’instance précédente, estime que la caisse devait s’apercevoir de son erreur lors du premier réexamen de la rente, intervenu le 7 août 2018, en raison de la perte des rentes d’enfants. A ce moment, la caisse a réexaminé son calcul de surindemnisation et devait réaliser qu’elle s’était préalablement fiée aux données du préavis de décision AI et non à la décision finale.
Pour toutes les rentes versées avant le 7 août 2018, un délai d’une année (ancien droit) a commencé à courir à partir de cette date. Le Tribunal fédéral retient que le premier acte interruptif a eu lieu avec la réponse de la caisse de pension au recours devant le tribunal cantonal, le 23 novembre 2021 (art. 135 CO). Par conséquent, le droit de réclamer le trop-perçu est tardif pour toutes les rentes versées du 1er mai 2016 au 7 août 2018.
Pour les rentes versées entre le 8 août 2018 et le 31 mai 2021, le délai a commencé à courir uniquement au moment du versement de chaque rente. Les rentes versées entre le 8 août 2018 et le 31 décembre 2019 étaient exclusivement soumises à l’ancien droit, le délai de prescription d’un an arrivant à échéance au plus tard le 31 décembre 2020. Le droit à restitution était donc prescrit lorsque la caisse a fait valoir la compensation. En revanche, pour les rentes versées à partir du 1er janvier 2020, les prétentions n’étaient pas encore prescrites lors de l’entrée en vigueur du nouvel art. 35a LPP au 1er janvier 2021 et le délai devait donc être prolongé pour tenir compte de la nouvelle durée de trois ans. Mais c’est sans compter l’article plus favorable du règlement de prévoyance, qui n’a pas été révisé au 1er janvier 2021 et qui a donc continué à s’appliquer, avec un délai d’une année. Par conséquent, seules les rentes versées à partir du 23 novembre 2020 n’étaient pas prescrites au moment où l’interruption a eu lieu. Toutes les rentes versées avant le 23 novembre 2020 sont en revanche prescrites.
Auteure : Pauline Duboux, juriste