Jurisprudence


ATF 150 V 73 - TF 9C_597/2023 du 20 décembre 2023

Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse, ajournement de la rente, supplément de rente, modalités de calcul; art. 39 LAVS; 55bis ss RAVS

Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 39 LAVS avait la teneur suivante : « Les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l’ajournement à compter d’un mois déterminé durant ce délai. La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée. Le Conseil fédéral fixe, d’une manière uniforme, les taux d’augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l’ajournement de certains genres de rentes ». L’art. 55ter al. 2 RAVS, également dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, précise les modalités de calcul du supplément, à savoir que « le montant de l’augmentation sera déterminé en divisant la somme des montants des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants. Cette somme est multipliée par le taux d’augmentation correspondant en vertu de l’al. 1 ». Cette disposition inclut également une adaptation de ce supplément à l’évolution du salaire et des prix (al. 5) (c. 4.1). Cette délégation de compétence a justifié l’édition d’une directive qui précise la formule mathématique de calcul [somme des rentes différées] x [taux de supplément] : [durée de l’ajournement = nombre de mois] (c. 4.2).

Dans le cas d’espèce, le recourant avait sollicité l’ajournement maximum de sa rente de vieillesse. En vertu des règles applicables, il sollicitait donc un supplément correspondant à 31,5 %. Le litige consistait à savoir si cette augmentation devait s’appliquer sur la rente de base au moment de la demande d’ajournement, soit CHF 2'350.- ou sur celle prévalant au moment de la prise de retraite effective, soit CHF 2'450.- (c. 5.1 et 5.2). En effet, l’application de la formule mathématique précitée revenait à octroyer concrètement un supplément mensuel de CHF 748.-, ce qui ne représentait que le 30,53 % de la rente actuelle de retraite (c. 5.2). Le recourant a saisi le Tribunal fédéral, mettant en cause la conformité au droit fédéral de la formule mathématique permettant la détermination du supplément fondée sur l’art. 55ter al. 2 RAVS (c. 6.1). Après une analyse très complète et détaillée du cadre légal et jurisprudentiel (c. 7), le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que la méthode de calcul telle qu’elle ressort de la directive ne viole aucunement le droit fédéral et que le montant de la rente à prendre en considération est celui existant au jour de la demande d’ajournement (c. 7.3.2).

Auteure : Rébecca Grand, avocate à Winterthur

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Assurance-vieillesse et survivants ATF