TF 4A_614/2021 du 21 décembre 2023
Responsabilité médicale; légitimation passive, consentement hypothétique; art. 61 al. 1 et 101 CO
Il n’est pas aisé, dans la pratique, de déterminer si l’action en responsabilité doit être dirigée contre le médecin incriminé, ou contre l’hôpital. Selon le Tribunal fédéral, si l’opération a lieu dans une clinique privée, il conviendra de déterminer si le patient (privé) a conclu un seul contrat, incluant l’intervention chirurgicale, avec l’établissement (contrat d’hospitalisation global) ou s’il a passé deux contrats parallèles, l’un avec la clinique, portant sur les prestations hôtelières et la prise en charge générale des soins (contrat d’hospitalisation partiel, contrat d’hospitalisation démembré) et l’autre avec le médecin, comportant notamment la prestation de chirurgie (contrat de soins).
Dans le premier cas, l’établissement de soins assume une responsabilité du fait des auxiliaires (art. 101 CO) pour les actes du médecin (employé, voire agréé) en lien avec l’intervention. Le patient lésé qui entend ouvrir une action en responsabilité contractuelle devra donc agir contre l’établissement privé. En revanche, dans le second cas de figure, il pourra invoquer la responsabilité civile personnelle du médecin (agréé) découlant du contrat de soins.
Un canton peut au demeurant soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins opérant dans un hôpital public, y compris pour les actes d’un médecin-chef à l’égard d’un patient privé, sur la base de l’art. 61 al. 1 CO.
Une consultation préalable aux interventions, dans le cabinet privé du médecin, peut être une circonstance pertinente, par exemple si le patient lésé allègue que les opérations avaient été pratiquées dans une clinique privée par un médecin agréé (indépendant) ; en effet, il peut s’agir d’un indice d’un contrat de soins avec le médecin englobant les interventions à l’hôpital, conclu parallèlement à un contrat d’hospitalisation partiel avec l’établissement.
Pour le Tribunal fédéral, l’assimilation de l’Hôpital de la Riviera à une clinique privée plutôt qu’à un hôpital public n’a rien d’évident dans la mesure où il était, avant le transfert de patrimoine à l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais, un établissement sanitaire privé reconnu d’intérêt public. La question n’est toutefois pas tranchée.
Il appartient au médecin d’établir qu’il a suffisamment renseigné le patient et obtenu le consentement éclairé de ce dernier préalablement à l’intervention. En l’absence d’un tel consentement, le praticien peut soulever le moyen du consentement hypothétique du patient. Il doit alors démontrer que celui-ci aurait accepté l’opération même s’il avait été dûment informé. Si le fardeau de la preuve incombe là aussi au médecin, le patient doit toutefois collaborer à cette preuve en rendant vraisemblable ou au moins en alléguant les motifs personnels qui l’auraient incité à refuser l’opération s’il en avait notamment connu les risques. En effet, il ne faut en règle générale pas se baser sur le modèle abstrait d’un « patient raisonnable », mais sur la situation personnelle et concrète du patient dont il s’agit. Ce n’est que dans l’hypothèse où le patient ne fait pas état de motifs personnels qui l’auraient conduit à refuser l’intervention proposée qu’il convient de considérer objectivement s’il serait compréhensible, pour un patient sensé, de s’opposer à l’opération.
Par ailleurs, le consentement hypothétique ne doit en principe pas être admis lorsque le genre et la gravité du risque encouru auraient nécessité un besoin accru d’information, que le médecin n’a pas satisfait. Dans un tel cas, il est en effet plausible que le patient, s’il avait reçu une information complète, se serait trouvé dans un réel conflit quant à la décision à prendre et qu’il aurait sollicité un temps de réflexion. Finalement, selon la jurisprudence, le devoir d’information du médecin ne s’étend en principe pas aux risques qui se réalisent rarement.
Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont