Jurisprudence


TF 7B_51/2022 du 20 décembre 2023

Responsabilité aquilienne; responsabilité du skieur, lésions corporelles par négligence, causalité, faute concomitante; art. 125 CP; Règles FIS

Le skieur descendant en amont n’a pas adapté son comportement (vitesse, direction et trajectoire) aux circonstances ; nonobstant des conditions de neige défavorables et de nombreux usagers, il s’est engagé entre le bord gauche de la piste et un groupe d’enfants qui se trouvait au milieu de la piste avec leur moniteur. Il est entré en collision avec une jeune skieuse située en aval, alors âgée de 7 ans, qui effectuait un exercice pour rejoindre ses camarades et son moniteur de ski. Cette dernière a souffert d’une double fracture au niveau du plateau tibial du genou droit. Elle a pu reprendre des activités sportives deux mois et demi après l’accident. Le skieur fautif a également été blessé à la suite de l’accident (fracture du plateau tibial externe du genou gauche). Le skieur fautif a été condamné pour lésions corporelles simples par négligence, condamnation confirmée en appel.

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. Le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et le doute doit profiter au prévenu. La présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que la « dynamique de l’accident » a été décrite de manière précise par la cour cantonale et qu’il n’apparaît pas qu’elle ait procédé à un renversement du fardeau de la preuve, respectivement éprouvé un doute qu’elle aurait interprété en défaveur du recourant.

S’agissant du chef d’accusation de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), le Tribunal fédéral examine si l’auteur a violé les règles de la prudence. En vertu de la règle FIS n° 1, tout skieur doit se comporter de telle manière qu’il ne puisse pas mettre autrui en danger ou lui porter préjudice. Cette disposition énonce une règle générale de prudence, applicable à défaut de disposition spéciale. La règle FIS n° 2 exige que le skieur descende « à vue », par quoi on entend qu’il doit adapter sa vitesse à sa distance de visibilité et skier de telle manière qu’il puisse s’arrêter ou effectuer une manœuvre d’évitement en présence d’un obstacle prévisible survenant dans son champ de vision. La règle FIS n° 3 oblige le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d’une trajectoire, de prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur aval. Le skieur amont est, autrement dit, débiteur de la priorité. La règle FIS n° 4, le dépassement peut s’effectuer, par amont ou par aval, par la droite ou par la gauche, mais toujours de manière assez large pour prévenir les évolutions du skieur dépassé. La règle FIS n° 5 dispose enfin que tout skieur et snowboarder qui pénètre sur une piste de descente, s’engage après un stationnement ou exécute un virage vers l’amont doit s’assurer, par un examen de l’amont et de l’aval, qu’il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui.

L’examen de l’adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur ensemble, est en principe une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement. Mais, comme la réponse dépend pour beaucoup de l’appréciation des circonstances locales par l’autorité cantonale, le Tribunal fédéral ne s’écarte de cette appréciation que lorsque des raisons impérieuses l’exigent. Le Tribunal fédéral considère qu’aucune raison impérieuse n’oblige à s’écarter de l’appréciation effectuée par les autorités précédentes, qui ont considéré que par son comportement, le recourant avait violé les règles n° 2 et 3 FIS et, partant, les devoirs de prudence que les circonstances lui imposaient. Le devoir de prudence était accru du fait que le recourant savait qu’un groupe d’enfants avec un moniteur – qu’il avait identifié – se trouvait à proximité, à l’arrêt, et qu’un autre groupe de skieurs, dont des enfants, se situait sur la gauche à proximité de la piste. Il aurait dû, au vu de ces circonstances, envisager que d’autres enfants puissent rejoindre le groupe, le cas échéant en coupant sa propre trajectoire.

Il faut encore qu’il existe un rapport de causalité entre la négligence et les lésions subies (art. 125 al. 1 CP). Le recourant ne saurait se prévaloir, du principe de la confiance en soutenant que l’accident serait survenu au motif que l’enfant aurait violé la règle FIS n° 5 en s’engageant depuis une zone hors-piste, perpendiculairement à la piste, sans regarder en amont avant de s’élancer. Même fautif, le comportement de la jeune victime, âgée de 7 ans au moment des faits, n’était pas d’une imprévisibilité telle qu’il suffirait à interrompre le rapport de causalité adéquate. La négligence commise par le recourant se trouve donc en rapport de causalité adéquate avec les lésions subies par l’enfant. Sa condamnation en vertu de l’art. 125 CP ne viole dès lors pas le droit fédéral.

Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève

Télécharger en pdf   

Responsabilité aquilienne