TF 9C_294/2023 du 20 décembre 2023
Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse, droit d’être entendu, rente ordinaire, plafonnement des rentes pour un couple, notion de ménage commun, restitution de prestations indûment touchées, péremption, devoir d’informer; art. 25 al. 1 et 2 LPGA; 49 al. 3 LPGA; 35 LAVS
Le litige porte sur la restitution de CHF 35'450.- par la recourante et de CHF 35'510.- par le recourant, correspondant aux montants des rentes de vieillesse qu’ils auraient perçues indûment entre les 1er juin 2017 et 31 mai 2022.
Le TF relève préliminairement que la guérison d’une violation du droit d’être entendu, même grave, peut se justifier lorsqu’un renvoi à l’autorité auteure de la violation en question constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable.
Il ajoute que contrairement à ce que prétendent les recourants, la jurisprudence relative aux conditions d’application de l’art. 25 al. 1 LPGA n’exige pas le prononcé de trois décisions séparées mais le respect de trois étapes en principe distinctes (examen des conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale, examen de la restitution en tant que telle, examen de la remise de l’obligation de restituer). La dernière étape ne saurait être effectuée, respectivement la décision portant sur la remise de l’obligation de restituer rendue, avant qu’une décision concernant l’obligation de restituer elle-même (comme celle faisant l’objet du présent litige) ne soit entrée en force.
Sur le fond, le TF retient que le fait, pour les recourants, de vivre sous le même toit depuis le 12 septembre 2013 (même si chacun occupait un étage différent et versait une partie du loyer du duplex qu’ils louaient à leur fils) constituait un fait nouveau important (au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA) justifiant la révision procédurale à laquelle avait procédé la caisse intimée. Il considère que cette autorité n’avait pu avoir connaissance (au sens de l’art. 25 al. 2 LPGA) de la reprise de la vie commune des époux qu’au moment d’un contrôle de concordance de ses fichiers et du Registre des personnes effectué en avril 2022 et non lorsque ces derniers lui ont annoncé leur changement d’adresse ou ont répondu aux questions qui leur étaient posées, ce qui ne suffit pas à considérer qu’ils ont respecté leur devoir d’informer.
Auteur : Me Gilles-Antoine Hofstetter