TF 4A_366/2022 du 19 octobre 2023
Responsabilité médicale; responsabilité de droit public, procédure, Appréciation des preuves; art. 9 et 29 al. 2 Cst.; 61 al. 1 CO
Il s’agit d’un cas de responsabilité médicale soumis au droit public fribourgeois, selon la réserve facultative prévue à l’art. 61 al. 1 CO.
Sous l’angle de la procédure, le TF rappelle que même si les prétentions du patient relèvent exclusivement du droit public cantonal, c’est la voie du recours en matière civile qu’il convient d’utiliser en application de l’art. 72 al. 2 let. b LTF qui prévoit que les décision prises en application de normes du droit public dans des matières connexes au droit civil sont également sujettes au recours en matière civile. Il est en effet opportun de soumettre toutes les affaires de responsabilité médicale à une seule et même cour, à savoir la Ire Cour de droit civil, afin de dégager une jurisprudence assurant l’application uniforme du droit, que la responsabilité relève du droit privé ou du droit public.
Sur le fond, le patient se plaignait d’une violation du droit à la preuve sous l’angle de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu). Selon la jurisprudence, le juge peut refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu’il tient pour acquis. Un tel refus ne peut être mis en cause devant le TF qu’en invoquant l’arbitraire (art. 9 Cst.) dans l’appréciation des preuves. Dans ce cadre, le juge apprécie librement la force probante d’une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l’expert, il ne peut toutefois s’écarter de l’opinion de celui-ci que pour des motifs importants. A l’inverse, lorsque l’autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d’appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d’une quelconque autre façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer.
Dans le cas d’espèce, les juges fribourgeois ne se sont pas livrés à une appréciation arbitraire des preuves en considérant que l’expertise judiciaire qu’ils avaient mis en œuvre était concluante. Ils pouvaient ainsi valablement refuser la contre-expertise sollicitée par le patient ou l’audition du chirurgien puisque de telles mesures n’étaient pas susceptibles de modifier le résultat auquel l’expert était parvenu, à savoir l’absence de violation des règles de l’art par le chirurgien concerné.
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne