Jurisprudence


ATF 150 V 1 - TF 9C_199/2023 du 11 décembre 2023

APG COVID-19; personne assimilable à un employeur, qualité pour recourir de l’employeur, reconsidération et restitution; art. 59, 25 al. 1 et 53 al. 2 LPGA; 5 al. 1 et 7 al. 2 O APG COVID-19

Une personne a une position assimilable à un employeur dans deux sociétés distinctes affiliées à deux caisses de compensation dans deux cantons différents. Des APG Covid-19 sont versées aux deux sociétés. Une restitution partielle est réclamée aux deux employeurs par les deux caisses de compensation.

Le 21 janvier 2022, l’OFAS a établi un Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC n° 448. En substance, on exigeait que les APG Covid-19 des personnes ayant une position assimilable à un employeur leur soient versées directement, contrairement à une certaine pratique tendant à verser les allocations directement à l’employeur. En raison de cette pratique, le TF admet que les employeurs disposent de la légitimation active, à tout le moins pour les allocations versées jusqu’à la publication de la communication de l’OFAS susmentionnée. En effet, en soi, ni l’art. 59 LPGA, ni l’art. 7 al. 2 O APG COVID-19 ne confère de qualité pour recourir. Au surplus, il y a lieu de relever que la demande de restitution s’adresse bel et bien à l’employeur. Les motifs de la demande de restitution se fondent sur des raisons matérielles (trop-perçu) et non sur des raisons formelles (mauvais destinataire des allocations). L’employeur a donc un intérêt à recourir en tant que destinataire de la demande de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA.

La caisse de compensation a initié sa demande de correction des décomptes d’allocations en engageant implicitement une procédure de reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. L’art. 5 al. 1 O APG COVID-19 prévoit que l’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Cette disposition a été concrétisée par la Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG). Le TF estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette directive, y compris pour les personnes ayant une position assimilable à un employeur. Ainsi, la personne concernée a perçu plus que l’indemnité maximale de CHF 196.00. La restitution doit être ordonnée au prorata des montants versés par chaque caisse de compensation. Au surplus, il est clair que les conditions d’une reconsidération existent, les montants concernés étant importants.

Le TF constate qu’il existe une légère différence en faveur de l’assuré dans les décomptes correctifs. Toutefois, en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, les décisions litigieuses sont maintenues.

Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg

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