TF 9C_557/2022 du 13 novembre 2023
Assurance-invalidité; exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle, suspension de la rente; art. 21 al. 5 LPGA
Lorsque les conditions de l’art. 21 al. 5 LPGA sont remplies, l’assureur social doit, quant au principe, suspendre le versement de la rente pendant la durée de l’exécution de la peine ou de la mesure. La formulation potestative de la disposition (Kann-Vorschrift) lui permet uniquement de tenir compte des circonstances concrètes dans le but d’assurer l’égalité de traitement entre les personnes assurées. Si la peine ou la mesure est exécutée de manière que la personne assurée aurait été en mesure d’exercer une activité lucrative pendant ce temps, alors la rente doit être maintenue. En revanche, si, comme en l’espèce, la peine ou la mesure est exécutée de manière que la personne assurée n’aurait pas été en mesure d’exercer une activité lucrative pendant ce temps, alors la rente doit être suspendue (c. 4.1).
Le fait que l’acte pénalement répréhensible ait été commis en raison de l’atteinte à la santé psychique n’y change rien. L’art. 21 al. 5 LPGA a pour but d’assurer l’égalité de traitement entre les personnes qui exécutent une peine ou une mesure ordonnée par l’autorité pénale, et non l’égalité de traitement entre les personnes qui exécutent des mesures et celles qui sont simplement internées en raison de l’atteinte à la santé psychique (c. 4.2).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont