ATF 150 V 12 - TF 9C_430/2022 du 16 novembre 2023
Prévoyance professionnelle; interruption de l’assurance obligatoire, retraite anticipée, notion de la survenance du cas de prévoyance « vieillesse », maintien de l’assurance aux conditions de l’art. 47 LPP; art. 2 al. 1 LFLP
L’affaire concerne deux personnes ayant perçu, à l’âge de 60 ans, des prestations de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR), demandant le maintien de la prévoyance professionnelle sans assurance de risque auprès de l’Institution supplétive (plan de prévoyance maintien facultatif de la prévoyance vieillesse dans le cadre de la LPP [WO]). Après avoir procédé à une interprétation littérale, historique, systématique et téléologique de l’art. 47 LPP (c. 4.3.1 à 4.3.5), le TF est arrivé à la conclusion que l’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par lui-même peut maintenir son assurance aux conditions fixées par l’art. 47 LPP, même s’il s’agit d’une cessation d’activité définitive (c. 4.4).
Le TF a rappelé que, conformément à l’art. 2 al. 1 LFLP, la prestation de sortie ne peut être versée par l’ancienne institution de prévoyance de l’assuré que s’il la quitte avant la survenance d’un cas de prévoyance. A ce sujet, lorsqu’une institution de prévoyance accorde la possibilité d’une retraite anticipée, la survenance du cas de prévoyance « vieillesse » a lieu non seulement lorsque l’assuré atteint l’âge légal de la retraite selon l’art. 13 al. 1 LPP, mais aussi lorsqu’il atteint l’âge auquel le règlement lui donne droit à une retraite anticipée. Le point de savoir si un cas de libre passage ou un cas de prévoyance vieillesse survient avec l’abandon de l’activité lucrative avant l’accession à l’âge ordinaire de la retraite doit ainsi être examiné – sous réserve de l’art. 2 al. 1bis LFLP – à la lumière du règlement de la dernière institution de prévoyance à laquelle l’assuré a été affilié (c. 5.2).
Dans le cas du premier recourant, c’est à bon droit que les premiers juges ont admis que l’Institution supplétive était fondée à refuser le maintien de la prévoyance vieillesse au sens de l’art. 47 al. 1 LPP, compte tenu de ce qu’un cas de prévoyance était déjà survenu, conformément au règlement de prévoyance. Le TF a souligné qu’il se justifie de réserver l’application de la possibilité offerte par l’art. 47 LPP aux situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse n’est pas encore survenu selon le règlement de prévoyance (c. 5.3.1.2).
Dans le cas du second recourant, l’intéressé n’ayant pas perçu de prestations à titre de retraite anticipée ni demandé à en percevoir, le cas de prévoyance n’est dès lors pas survenu. Dans la mesure où l’application de l’art. 47 al. 1 LPP n’est pas réservée aux assurés qui n’ont pas déjà atteint l’âge de 58 ans ni limitée à une période de deux ans, et dès lors que le prénommé remplit les conditions de l’art. 47 al. 1 LPP, l’institution supplétive doit recevoir sa prestation de sortie et maintenir sa couverture d’assurance (c. 5.3.2).
Enfin, s’agissant du grief de violation des dispositions étendues et déclarées de force obligatoire de la Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA), le TF a précisé que la CCT RA règle exclusivement les relations entre l’employeur, le travailleur et la Fondation FAR, si bien que l’institution supplétive n’entre pas dans son champ d’application (c. 6.2).
Auteur : David Ionta, juriste à Lucerne