ATF 150 V 33 - TF 8C_196/2023 du 29 novembre 2023
Assurance-accidents; rente, calcul, salaire déterminant; art. 15 LAA; 22, 23 al. 5, 24 et 99 OLAA
A. exerçait une activité professionnelle principale pour le compte de l’entreprise B. ainsi que deux activités accessoires dans le cadre desquelles il réalisait des revenus annuels de respectivement CHF 22'800.- et CHF 2'400.-.
Ayant subi plusieurs accidents non professionnels assurés en LAA, A. a été mis au bénéfice, à la suite de l’annonce d’une rechute, d’une rente d’invalidité à hauteur de 33 % et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20 %. Saisie d’un recours de A., la Cour cantonale saint-galloise l’a admis et a octroyé une rente d’invalidité LAA basée sur un degré d’invalidité de 57 % et calculée sur l’ensemble des revenus de A. En cela, l’instance cantonale a considéré que la règle prévalant pour le cumul des salaires dans le cadre de l’octroi des indemnités journalières (cf. art. 23 al. 5 OLAA) était également applicable pour la détermination du salaire pour le calcul de la rente, indépendamment de l’absence d’une disposition dans ce sens au niveau de l’art. 24 OLAA (c. 4.1).
L’assurance LAA a recouru au Tribunal fédéral invoquant notamment une violation du principe d’équivalence au sens de l’art. 92 al.1 LAA entre les primes et les prestations. Le fait que l’art. 24 OLAA ne contienne aucune disposition en lien avec la prise en compte de revenus provenant de plusieurs employeurs, même après la dernière révision de la LAA, démontrerait qu’une application de l’art. 23 OLAA par analogie n’entrerait pas en ligne de compte (c. 4.2).
Le Tribunal fédéral note tout d’abord que le fait qu’à la suite d’une évolution jurisprudentielle (cf. ATF 139 V 148), le salaire pour le calcul des indemnités journalières en cas de pluralités d’emplois (cf. art. 23 al. 5 OLAA) ait fait l’objet d’une révision valable à partir du 1er juillet 2017, permet de penser qu’il n’y a pas eu d’omission de la part du législateur quant à la détermination du salaire pour le calcul de la rente selon les art. 22 al. 4 et 24 OLAA (c. 5.2.2 à 5.2.4).
Même s’il est question « d’un ou de plusieurs employeurs » dans l’art. 22 al. 4 OLAA, cela ne signifie pas que le salaire déterminant pour le calcul de la rente doit être interprété comme celui qui est valable pour le calcul des indemnités journalières au sens de l’art. 23 al. 5 OLAA, bien au contraire (c. 5.2.2 et 5.2.5). Sachant que la couverture pour les accidents non professionnels n’était pas donnée, il n’y a donc pas lieu de tenir compte des revenus accessoires pour la détermination du salaire pour le calcul de la rente (c. 5.3 à 6).
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge