TF 4A_279/2023 du 14 septembre 2023
Assurances privées; indemnités journalières maladie LCA, faillite, prétentions frauduleuses; art. 40 LCA
En raison d’une incapacité de travail, un assuré perçoit des indemnités journalières perte de gain maladie LCA. A la suite d’une surveillance, l’assureur constate que ses capacités physiques, notamment sa mobilité, sont nettement meilleures que celles décrites dans les certificats médicaux qui lui ont été transmis. Invoquant l’art. 40 LCA concernant les prétentions frauduleuses, il met un terme au contrat d’assurance et au versement des indemnités journalières. Le 3 février 2021, l’assureur ouvre action en restitution d’un montant de CHF 47'316,30 correspondant aux indemnités journalières versées à tort, ainsi qu’en paiement d’un montant de CHF 7'914,25 relatif aux frais de surveillance. L’assuré conclut au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, au paiement du solde des indemnités journalières à hauteur de CHF 24'881,90. Le 28 avril 2022, une procédure de faillite est ouverte à l’encontre de l’assuré. En date du 12 octobre 2022, l’administration de la faillite reconnait la créance de l’assureur en la cataloguant en 3e classe. Par décision du 26 avril 2023, le tribunal cantonal procède, compte tenu de la reconnaissance précitée, à la radiation de la cause du rôle et condamne l’assuré à verser des intérêts sur les sommes réclamées par l’assureur. La demande reconventionnelle est, quant à elle, rejetée. Le TF est saisi d’un recours déposé par l’assuré à l’encontre de ce jugement.
Le TF rappelle que, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus (art. 207 al. 1, 1ère phrase LP). Si le procès n’est continué ni par la masse ni par les créanciers autorisés à le faire (art. 260 LP), la prétention produite est considérée comme reconnue et est inscrite de façon définitive à l’état de collocation (art. 63 al. 2 OAOF ; c. 2.2.1). Dans ce cas, la collocation définitive de la créance réclamée en justice rend sans objet la procédure judiciaire dirigée contre le failli, la cause devant être radiée du rôle.
A l’appui de son recours, l’assuré requiert du TF de clarifier la portée du dispositif cantonal en indiquant que la reconnaissance de la créance par la masse en faillite n’a d’effets qu’en application de l’art. 64 al. 1 OAOF et ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Il soutient ainsi que la décision rendue par l’instance cantonale constituerait en réalité un titre à la mainlevée définitive portant sur une somme que lui-même n’avait pas reconnue (c. 2.4). Le TF écarte le grief en relevant que l’instance cantonale n’a pas condamné le recourant au paiement des sommes réclamées par l’assureur, mais a fixé le point de départ des intérêts compte tenu, vraisemblablement, de l’imprécision de l’action en paiement (les intérêts ayant été réclamés « seit wann rechtens » par l’assureur). Les juges fédéraux rappellent, en outre, qu’il n’appartient pas au TF d’interpréter le dispositif d’un jugement cantonal, pas plus que de préciser les conséquences de l’inscription de la créance à l’état de collocation au sens de l’art. 63 al. 2 OAOF (c. 2.5).
Dans un second moyen, le recourant critiquait l’application de l’art. 40 LCA et le rejet de sa demande reconventionnelle. Les juges fédéraux précisent que les conditions de l’art. 40 LCA étaient remplies dans le cas d’espèce, et rappellent ainsi qu’il importe peu de savoir que les prestations d'assurance avaient été versées par l’assureur sur la base d'attestations médicales et non directement sur des déclarations faites par l’assuré à l’assureur. En effet, les médecins dépendent largement des informations fournies par leurs patients (c. 3.2.3). Or, le recourant avait fourni des informations incorrectes à ses médecins traitants concernant ses limitations médicales. Son intention était ainsi de continuer à percevoir des indemnités journalières sur la base d'une incapacité totale de travail. Les conditions de l'article 40 LCA étaient dès lors remplies et le recours est rejeté (c. 3.2.2 et 3.2.3).
Auteur : Radivoje Stamenkovic, avocat à Lausanne et Yverdon-les-Bains