ATF 149 II 381 - TF 9C_259/2023 du 18 septembre 2023
Assurance-maladie; Polypragmasie, méthode anova, critères justifiant des coûts plus élevés, dépens; art. 59 al. 1 let b LAMal; 68 al. 3 LTF
Un pédiatre interjette un recours au TF contre un jugement du Tribunal arbitral de Bâle-Campagne le condamnant à la restitution de ses honoraires à hauteur de CHF 877'646.- pour la période allant de 2013 à 2016 et lui adressant un avertissement.
Dans cet arrêt, le TF confirme l’applicabilité de la méthode statistique de l’analyse de la variance (anova) comme méthode de contrôle du caractère économique des prestations médicales LAMal (c. 3.2 et 3.3).
Il procède ensuite à l’examen du caractère économique de l’activité du recourant selon ladite méthode rappelant, dans un premier temps, que la jurisprudence reconnaît comme caractéristiques atypiques d’un cabinet justifiant une moyenne plus élevée des coûts par cas, entre autres, un grand nombre de patients de longue date, un grand nombre de patients âgés, un nombre de visites à domicile supérieur à la moyenne, une très forte proportion de patients étrangers et le fait de ne pas traiter de patients en urgence (c. 5.2).
Dans le cas d’espèce, le TF confirme le jugement cantonal qui considère que le nombre élevé de patients adultes est une particularité du cabinet qui augmente la valeur de tolérance pour un cabinet de pédiatrie (150 points). Il nie d’autres particularités du cabinet augmentant la valeur de tolérance, notamment le nombre élevé de patients atteints de tuberculose ainsi qu’un nombre de patients étrangers élevé, du fait que le recourant maîtrise les langues parlées par une grande partie de ses patients issus de l’immigration (c. 5.6).
Finalement, le TF considère qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux vingt-deux assureurs LAMal intimés. Après avoir rappelé que les assurances qui garantissent l'assurance obligatoire des soins sont des organisations chargées de tâches de droit public au sens de l'art. 68 al. 3 LTF, il relève qu’il ne se justifie plus de s’en tenir à la jurisprudence publiée qui dérogeait à l’art. 68 al. 3 LTF. Notre Haute Cour considère ainsi que la complexité des questions juridiques qui se posent et une éventuelle surcharge des organisations chargées de tâches publiques ne suffisent plus à justifier une dérogation à l'art. 68 al. 3 LTF (c. 7).
Auteur : Tania Francfort, titulaire du brevet d’avocat