Jurisprudence


ATF 150 V 44 - TF 8C_610/2022 du 13 septembre 2023

Assurance-chômage; gain assuré, taux de placement, gain intermédiaire; art. 23 et 24 LACI; 41a OACI

Engagé à 50% en qualité de joueur de hockey professionnel pour un revenu de CHF 100’000.- par an, un assuré travaillait en sus à 50% pour un salaire de CHF 26’325.- par an. Ayant démissionné de ce dernier emploi, il a sollicité l’indemnisation de sa perte de gain auprès de la caisse de chômage, indiquant qu’il cherchait désormais une activité à 40%. La caisse de chômage a refusé d’allouer ses prestations au motif que l’assuré ne subissait aucune perte de gain. Saisi d’un recours de l’assuré, le TF a confirmé le refus du droit aux prestations.

Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (art. 23 al. 1, 1re phrase, LACI). Le gain assuré doit encore être adapté au « taux de placement », respectivement à la disponibilité de la personne assurée sur le marché du travail, et éventuellement réduit en conséquence (c. 3.3).

Selon l’art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. La personne assurée qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). Selon l’art. 41a al. 1 OACI, lorsque la personne assurée réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d’indemnisation (c. 3.4).

Selon l’art. 16 al. 2 let. i LACI, n’est pas réputé convenable tout travail qui procure à la personne assurée une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si celle-ci touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire). La jurisprudence a précisé que tant qu’une personne assurée a droit à des indemnités compensatoires en vertu de l’art. 24 al. 4 LACI, le seuil du travail convenable se situe à 70% ou 80% du gain assuré (selon le taux d’indemnisation applicable). Pour déterminer si la limite de 70% ou 80% du gain assuré est atteinte (seuil réputé convenable), il faut prendre en compte les revenus de tous les rapports de travail. Les revenus de plusieurs activités exercées à temps partiel sont ainsi cumulés pour l’examen de la prétention à la compensation de la perte de gain. Une prétention aux indemnités compensatoires n’existe que si le revenu global de la personne assurée demeure inférieur à l’indemnité de chômage à laquelle elle pourrait prétendre (ATF 127 V 479 c. 4a). Il s’ensuit qu’une perte de gain ne dépassant pas 20% ou 30% du gain assuré n’ouvre pas droit à l’indemnité puisqu’elle reste dans les normes du travail convenable selon l’art. 16 LACI (c. 5.3).

Il découle de ce qui précède que si une personne assurée a perdu l’un de ses emplois à temps partiel et continue d’exercer une ou plusieurs autre(s) activité(s) à temps partiel, il convient, pour déterminer si elle a droit à l’indemnisation de sa perte de gain, de comparer le revenu mensuel brut qu’elle réalise malgré son chômage partiel (revenu provenant d’une ou de plusieurs autres activités à temps partiel) avec l’indemnité de chômage à laquelle elle aurait droit si elle n’était pas au chômage partiel mais si elle était totalement sans emploi (c. 5.4).

En l’espèce, le revenu mensuel brut réalisé par le recourant dans son activité de hockeyeur est de CHF 8'333,33, ce qui correspond à un gain journalier brut de CHF 384.- (CHF 8'333,33/21,7). Quant à l’indemnité journalière que toucherait le recourant en cas de chômage complet dans les limites de sa disponibilité, il est obtenu en multipliant le gain assuré (total réalisé par le recourant dans ses deux activités à temps partiel) de CHF 10'527.- par 70% ou 80% (selon le taux d’indemnisation entrant en ligne de compte en l’espèce ; art. 22 LACI) puis en divisant le montant obtenu par 21,7 (art. 40a OACI). Il convient encore de réduire ce montant au prorata du taux de placement global du recourant, à savoir 90% (50% dans l’activité de hockeyeur + 40% dans une nouvelle activité), ce qui donne une indemnité journalière de CHF 349,30 par jour (90% x [80% x CHF 10'527.-] / 21,7) pour un taux d’indemnisation de 80% (art. 22 al. 1 LACI), respectivement de CHF 305,60 par jour (90% x [70% x CHF 10'527.-]/21,7) pour un taux d’indemnisation de 70% (art. 22 al. 2 LACI).

Dès lors que le gain journalier brut du recourant dans son activité de hockeyeur (CHF 384.-) est supérieur à l’indemnité journalière qu’il percevrait en cas de chômage complet (CHF 349,30), l’activité encore exercée à temps partiel est réputée convenable eu égard au salaire perçu et il n’y a dès lors pas de place pour la prise en considération d’un gain intermédiaire, respectivement pour la compensation de sa perte de gain (art. 24 LACI).

Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne

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