Jurisprudence


TF 8C_120/2023 du 11 octobre 2023

Assurance-accidents; causalité naturelle, expertise médicale; art. 44 LPGA

Une assurée a été victime d’un traumatisme craniocérébral (TCC) lors d’un accident de la route. L’assureur LAA, après avoir consulté un spécialiste en neurologie et ancien médecin de son centre de compétence, met un terme au versement des prestations avec effet au 30 avril 2020, invoquant l’absence de lien de causalité, au-delà de cette date.

Le TF rappelle que lorsqu’un cas d’assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure conforme à l’art. 44 LPGA, l’appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères. Lorsqu’il y a un doute, même minime, sur la fiabilité et la validité des constatations d’un médecin de l’assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (c. 3).

Le TF indique ensuite que la cour cantonale a retenu à juste titre l’existence d’un TCC en se fondant sur le mécanisme de l’accident et un témoignage, sans qu’il soit nécessaire de connaître l’endroit exact où la tête de l’assurée avait heurté le véhicule (c. 5.2.2). A cet égard, il écarte l’avis du médecin consulté par l’assureur LAA pour différents motifs d’ordre factuels.

S’agissant du lien de causalité, le TF relève que l’avis du médecin consulté par l’assureur LAA ne convainc pas non plus, pour les mêmes motifs. Malgré cela, les objections du médecin de l’assurance au sujet du rapport d’un autre médecin sont suffisantes pour justifier une expertise pluridisciplinaire.

La cause est ainsi renvoyée à l’assureur LAA pour la mise en place d’une expertise.

Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève

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