TF 2C_11/2023 du 9 octobre 2023
Responsabilité de l’Etat; responsabilité de la Confédération, subsidiarité de l’action en responsabilité, dommage; art. 3 et 12 LRCF
L’arrêt traite de l’obligation de la Confédération d’indemniser selon la loi sur la responsabilité (LRCF) un fonctionnaire en raison d'éventuels dommages et torts moraux subis en lien avec son emploi au sein de l’administration fédérale.
Selon la jurisprudence, le régime de la LRCF (art. 3) trouve également application lorsque le lésé est ou a été fonctionnaire fédéral et prétend avoir subi un dommage résultant d’actes illicites commis par d’autres fonctionnaires, dans la mesure où il n’existe aucune raison de soumettre le fonctionnaire lésé à d’autres règles que l’administré ordinaire. Cependant, certains actes dommageables ne peuvent en principe donner lieu à aucune indemnisation de la Confédération en application de cette loi, en particulier les décisions, arrêtés et jugements ayant force de chose jugée qui ne peuvent pas être revus dans une procédure en responsabilité, selon le principe de la primauté de la protection juridictionnelle par rapport à une procédure en responsabilité de l’Etat (art. 12). Conformément à ce principe, généralement repris en droit cantonal, celui qui a épuisé, sans succès, les voies de droit contre une décision, de même que celui qui n’a pas utilisé tous les moyens de droit qui étaient à sa disposition pour faire corriger cette même décision, ne peut en principe plus en contester (encore une fois) la licéité dans un procès en responsabilité contre l’Etat, dès lors que cette décision entrée en force, ou confirmée sur recours, bénéficie d’une sorte de présomption irréfragable (fiction) de conformité au droit.
Dans la présente affaire, à défaut d’un quelconque acte illicite justifiant une indemnisation fondée sur la LRCF, le TF a nié les différentes prétentions en indemnisation émises par le recourant à l’encontre de la Confédération, pour les raisons suivantes :
1. Des prétentions directement liées à une procédure pénale ne relèvent en aucun cas du droit public sur la responsabilité de l’Etat. L’indemnisation de tels préjudices est du ressort exclusif des autorités pénales. Ainsi, en cas d’acquittement total ou partiel du prévenu, l’Etat doit réparer l’intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale. Une indemnisation ne peut en principe plus intervenir dans une procédure ultérieure indépendante. Si l’autorité pénale omet de statuer dans son jugement ou son ordonnance sur les prétentions du prévenu acquitté, celui-ci doit en règle générale utiliser les voies de droit contre le jugement ou l’ordonnance en question.
2. La licéité d’un licenciement – de même que les motifs qui l’ont entouré – ne peut pas être remise en question dans le cadre d’une procédure en responsabilité contre la Confédération, si celle-ci a déjà été définitivement tranchée par une autorité judiciaire, dans le cadre d’une précédente procédure.
3. Des faits ne témoignant pas d’un dénigrement systématique qui aurait visé à isoler ou à marginaliser un fonctionnaire sur son lieu de travail ne sauraient être assimilables à un quelconque harcèlement psychologique ou mobbing susceptible d’engager la responsabilité de la Confédération. Tel est le cas d’un dysfonctionnement général ainsi que d’une ambiance de travail délétère au sein d’un service étatique, même si ceux-ci ont contribué à déclencher l’ouverture d’une procédure pénale et de licenciement, avec pour conséquence des répercussions pénibles pour le fonctionnaire lésé.
4. La responsabilité de la Confédération ne saurait être engagée en raison d’un certificat de travail, prétendument négatif, si l’intéressé ne parvient pas à démontrer avoir été pénalisé en raison de la teneur de ce certificat. Indépendamment de son contenu exact et de sa justesse, il y a lieu de constater l’absence de toute responsabilité de la Confédération en raison d’un tel document lorsque le fonctionnaire lésé n’en a jamais demandé la modification auprès du service compétent, ni attaqué une éventuelle décision de refus. Il lui appartient de subir les conséquences de son choix consistant à n’agir, en la matière, qu’en responsabilité au sens de la LRCF.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne