Jurisprudence


TF 4A_383/2022 du 25 septembre 2023

Responsabilité de l’employeur; procédure, privilège de recours, employeur, faute, organe, délégation de compétence; art.75 al. 2 LPGA

Une société exploite un entrepôt qu’elle loue. Deux employés de cette société, dont le directeur de l’entrepôt, ont enlevé l’une des six grilles métalliques situées au sol devant un ascenseur, afin de la nettoyer. Sous celle-ci, le propriétaire avait fait poser des panneaux de polystyrène non-porteurs destinés à éviter des courants d’air. Un troisième employé de cette même société a marché accidentellement sur lesdits panneaux, lesquels ont cédé sous son poids. Il a chuté de 4 mètres et a été grièvement blessé. A la suite à l’accident, les assurances sociales (AI et AVS) ont versé des prestations à l’employé lésé. Elles se sont retournées ensuite contre l’employeur. Les tribunaux de première et de seconde instances du canton ont tous deux rejeté l’action, au motif que l’employeur, respectivement ses organes, n’avait pas provoqué l’accident, si bien qu’il n’existait pas de droit de recours contre l’employeur au sens de l’art. 75 al. 2 LPGA. Les assurances recourent au TF.

Le TF examine en premier lieu si l’art. 75 al. 2 LPGA supprime le privilège de recours uniquement lorsqu’un organe de l’employeur a provoqué l’accident intentionnellement ou par négligence grave, ou si ce privilège tombe également lorsque le reproche de négligence grave ou de dol est formulé à l’encontre d’un auxiliaire. Le TF rappelle qu’avec l’introduction de l’art. 75 al. 2 LPGA, le privilège de responsabilité (prévu par l’ancien art. 44 al. 2 LAA) a disparu, laissant place au privilège de recours. S’il s’applique, cela signifie que les assureurs sociaux doivent fournir les prestations légales, sans pouvoir se retourner contre l’employeur. Si le législateur avait voulu limiter l’étendue du privilège également en ce qui concerne les prestations des assureurs sociaux, il n’aurait pas simplement remplacé le privilège de responsabilité et de recours par un simple privilège de recours, mais il aurait limité celui-ci dans son libellé par rapport au privilège de responsabilité, par exemple en mentionnant expressément les auxiliaires de l’employeur (cf. par exemple art. 58 al. 4 LCR). En édictant l’art. 75 al. 2 LPGA, le législateur a délibérément proposé de remplacer les privilèges de responsabilité par des privilèges de recours. Si, à cette occasion, il avait envisagé d’élargir le cercle des personnes exclues du privilège lorsqu’elles ont provoqué le cas d’assurance intentionnellement ou par négligence grave, en s’écartant de la jurisprudence alors en vigueur et dans le sens d’une prise en compte de la faute de simples auxiliaires, cela aurait été expressément mentionné, d’autant plus que le législateur était parfaitement conscient du fait que certains auteurs remettaient même en question le privilège de recours et proposaient l’abolition pure et simple de tels privilèges (c. 1.3.4).

Le TF examine ensuite le second grief des recourantes, qui soutiennent que l’accident aurait été causé par un organe de fait de l’employeur et éventuellement en vertu d’une délégation des pouvoirs. Les recourantes s’appuient sur une jurisprudence publiée à l’ATF 128 III 76, dans laquelle le TF a considéré que le directeur de l’exploitation était un organe de fait de l’institut agricole qui l’employait et qu’un autre salarié, à qui des compétences avaient été déléguées par le directeur de l’exploitation, devenait également un organe en raison de cette délégation, faisant ainsi une interprétation extensive de la notion d’organe. Le TF retient que dans la jurisprudence précitée, le directeur de l’exploitation avait lui-même provoqué la situation dangereuse qui a finalement conduit à l'accident, sans donner les instructions nécessaires et sans assurer une surveillance suffisante. S’il a délégué celle-ci à un collaborateur, cela ne change rien au fait qu'il était responsable de la situation dangereuse. Il ne pouvait pas se soustraire à cette responsabilité par le biais d’une délégation. Cela ne signifie cependant pas que tout collaborateur qui agit dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées doit être considéré comme un organe de l'employeur en vertu de la délégation (c. 2.3.1).

En outre, le TF relève que la situation du directeur de l’entrepôt, dans le cas d’espèce, n’est pas comparable à celle du directeur de l’exploitation, dans la jurisprudence précitée, lequel était responsable de toute une unité autonome. Il ne s’agissait donc pas d’une personne qui exerçait une tâche plus ou moins étroitement définie au sein de cette unité, comme c'était le cas du directeur de l’entrepôt (c. 2.3.2).

Enfin, le TF retient que le directeur de l’entrepôt ne peut pas non plus être considéré comme un organe de l’employeur sur la base d’une délégation générale de compétence d’un organe formel – soit le directeur général – comme cela a été retenu dans l’ATF 128 III 74. En effet, si le directeur général avait connaissance du projet de nettoyage des grilles, il n’a pas ordonné lui-même l’enlèvement de celles-ci et n’avait même pas conscience qu’il fallait enlever ces grilles pour nettoyer. La manière de procéder au nettoyage n’a jamais fait l’objet de discussions. Le directeur général a ainsi placé cette procédure dans le domaine de compétences du directeur de l’entrepôt. Il n’a donc pas créé lui-même la situation dangereuse et n’a pas non plus délégué une compétence d’organe, si bien que le cas d’espèce ne peut pas être comparé à celui de l'ATF 128 III 76.

Auteure : Maryam Kohler, avocate à Lausanne

Télécharger en pdf   

Responsabilité de l’employeur Procédure