Jurisprudence


TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023

Responsabilité aquilienne; LAVI, dommage matériel, tort moral; Art. 41, 46 al. 1, 47 et 49 CO; 19, 22 et 23 LAVI; 14 CEDH

Le TF rappelle que la notion de dommage selon la LAVI correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile. Il peut ainsi être renvoyé aux principes prévus par les art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles, auquel l’art. 19 al. 2 LAVI fait d’ailleurs expressément référence. Le législateur a cependant choisi de ne pas reprendre en tous points le régime de la responsabilité civile et l’instance LAVI peut donc s’en écarter au besoin. Ainsi, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la LAVI. Des solutions spécifiques sont donc possibles, même si des différences en matière de détermination du dommage ne se justifient qu’exceptionnellement, étant précisé que dans tous les cas, lorsqu’une des conditions des art. 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n’est jamais octroyée.

En vertu de l’art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique ; est déterminante à cet égard la diminution de la capacité de gain. Lors de l’appréciation de ce préjudice, celui-ci doit être rendu suffisamment vraisemblable au regard de toutes les circonstances concrètes entrant en jeu. Cette vraisemblance n’ayant pas été suffisamment démontrée dans le cas d’espèce, le dommage matériel allégué n’a pas lieu d’être indemnisé.

Selon l’art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). Au regard des particularités de ce système d’indemnisation, le TF confirme que le législateur n’avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d’une allocation « ex aequo et bono ». La collectivité n’est en effet pas responsable des conséquences de l’infraction, mais seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime. Ainsi, elle n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l’auteur de l’infraction. Si le principe d’un droit subjectif à la réparation morale est ancré dans la LAVI (art. 22 LAVI), le plafonnement de l’indemnisation implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile. La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu’en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves, tels qu’une invalidité à 100%.

L’OFJ a à cet égard établi un guide qui prévoit notamment, des montants allant jusqu’à CHF 8'000.- pour les victimes ayant subi une atteinte grave à leur intégrité sexuelle. Pour des atteintes à l’intégrité physiques « atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison [et des] atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes » , des montants allant jusqu’à CHF 5'000.- sont prévus. Pour des atteintes à l’intégrité psychique « atteinte à l’intégrité psychique non négligeable même si temporaire avec circonstances aggravantes déterminées par l’acte », ce guide prévoit des montants allant jusqu’à CHF 5'000.-, ainsi que des montants allant de CHF 5'000.- à CHF 15'000.- pour une « atteinte à l’intégrité psychique sévère en raison de circonstances dramatiques avec de lourdes séquelles ».

Ces directives ne sauraient certes lier les autorités d’application ; toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles constituent une référence permettant d’assurer une certaine égalité de traitement, tant que le CF n’impose pas de tarif en application de l’art. 45 al. 3 LAVI.

Dans le cas d’espèce, force est de constater que l’instance inférieure a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et que l’indemnité fixée se situe dans la fourchette des cas qui peuvent offrir une comparaison avec celui de la victime. Le montant de l’indemnité octroyée, par l’instance précédente, soit CHF 3'000.- dans le cadre d’un cas d’agression sexuelle, est conforme au droit fédéral.

La victime, une travailleuse du sexe, invite encore le TF à constater que l’indemnité qu’elle a reçue à titre de tort moral est symbolique et reflète par conséquent une pratique discriminatoire à l’égard des femmes. Elle considère que la pratique du système LAVI, consistant à octroyer des montants si faibles à titre de tort moral pour les séquelles d’une agression sexuelle, touche principalement les femmes, dans la mesure où elles sont majoritairement victimes de violences sexuelles ; cela constituerait par conséquent une défaillance structurelle qui équivaudrait à une pratique discriminatoire, même si celle-ci ne découle pas de la volonté expresse des autorités.

Le fait que les indemnités octroyées par la LAVI à titre de tort moral soient peu élevées n’est pas constitutif d’une discrimination envers les femmes, telle qu’interdite par l’art. 14 CEDH. Il appert que l’autorité précédente a procédé à un examen de la jurisprudence et des directives pertinentes afin de s’assurer que la somme octroyée corresponde aux indemnités habituellement allouées dans des cas similaires. Au surplus, on ne voit pas en quoi le système instauré par la LAVI en matière d’indemnités pour tort moral, qui est subsidiaire aux autres possibilités d’obtenir réparation à disposition de la victime et qui se rapproche d’une allocation « ex aequo et bono », constituerait une pratique discriminatoire, qui défavoriserait particulièrement les femmes.

Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne Tort moral